Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 juin 2025, n° 2507181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 21 mai 2025, M. F A B, représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article l.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 25 août 1980 et entré en France le 19 mai 2009 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Par un arrêté n° 75-2024-717 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. D E, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’a été signé, électroniquement, l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B avant d’édicter la décision de refus de titre de séjour attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Cet article qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive dans son volet « salarié » par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. M. A B se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle. Toutefois, si sa présence habituelle est établie depuis 2011, ce qui a d’ailleurs justifié que le préfet de police saisisse la commission de titre de séjour, qui a rendu un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour, il ne justifie pas contrairement à ce qu’il soutient d’une intégration professionnelle particulière. S’il est en effet constant qu’il a créé une société de travaux dans le bâtiment en 2022, les déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires qu’il produit ne comportent pour les années 2023 et 2024 aucun chiffre d’affaires et les factures d’achats d’équipement et de matériel par sa société de même que quelques devis réalisés pour des clients, qui ne comportent pas la signature de ces derniers, ne suffisent à établir la réalité de son activité professionnelle ni ne permettent de démontrer qu’il en retire des revenus suffisants. Compte de tenu de ces circonstances et de celle, par ailleurs, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, le préfet de police a pu estimer, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A B, le préfet de police s’est également fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été condamné le 26 novembre 2015, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour violation de domicile, introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte, le 10 octobre 2017, à une amende de 500 euros pour conduite d’un véhicule sans permis et le 22 février 2018, à 100 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis sous l’empire d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré), ces faits ayant été commis en 2017. L’ensemble de ces faits revêtent toutefois un caractère particulièrement ancien à la date de la décision attaquée, de sorte que le requérant est fondé à soutenir que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de police aurait pu légalement fonder sa décision de refus de titre de séjour sur le seul motif tiré de ce que la situation de l’intéressé ne pouvait justifier son admission exceptionnelle au séjour.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A B soutient qu’il vit en France depuis 2009, qu’il y exerce une activité professionnelle depuis 2022 et qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiale, dès lors que son frère et sa sœur ainsi que ses neveux y résident tandis qu’il n’a plus de famille en Tunisie. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas entretenir des liens d’une particulière ancienneté ni intensité avec les personnes qu’il présente comme étant des membres de sa famille, ni qu’il serait effectivement dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Le préfet de police n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A B.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut être qu’écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 9, M. A B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination par voie d’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
Sur les décisions de refus de départ volontaire et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public »
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 7, que M. A B est fondé à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, prise sur ce seul motif, ainsi que par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à son encontre, de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans qui a pour fondement cette décision de refus de délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
16. Compte tenu de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour mais il implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de fixer, conformément aux dispositions précitées, un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
17. Il y a lieu de préciser, à toutes fins utiles, que l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que le préfet de police prenne dans les meilleurs délais toutes les mesures utiles pour mettre fin au signalement de l’intéressé dans le Système d’information Schengen.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 20 novembre 2024 est annulé en tant seulement qu’il refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire et qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. A B.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de fixer à
M. A B un délai de départ volontaire pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeindenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507181/6-1
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