Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 janv. 2025, n° 2409098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409098 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 17 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Olszakowski, avocat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui en délivrer récépissé sous un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de dire que l’ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence tient à la précarité de sa situation ;
— rien ne s’oppose à ce que le préfet enregistre sa demande ;
— il ne sera fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sera utile.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ni l’urgence, ni l’utilité de la mesure, ne pourront être retenues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 tenue en présence de
Mme Lamoot, greffière d’audience, M. B a lu son rapport.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Mme A, ressortissante albanaise née le 24 janvier 2003, entrée en France le
27 juillet 2016 à l’âge de 13 ans et qui depuis séjourne sur le territoire national a, le
31 mars 2021, déposé une demande de titre de séjour à laquelle le préfet de la Moselle n’a pas répondu à ce jour. Elle conclut, à titre principal, que le préfet de la Moselle enregistre sa demande de titre de séjour et lui en délivre récépissé.
6. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’affirme le préfet de la Moselle, Mme A l’a affectivement saisi d’une demande de titre de séjour au mois de mars 2021 et elle lui a adressé depuis plusieurs courriers soutenant cette demande. L’administration ne peut donc soutenir n’être saisie d’aucune demande actuelle et susceptible d’être examinée, fût-ce pour demander qu’elle soit complétée.
7. Il est constant que Mme A séjourne en France sans être actuellement menacée d’éloignement. Pour autant, et alors même qu’elle poursuit une scolarité couronnée de succès, l’irrégularité de sa situation l’expose à des contrôles de police et perturbe le cours de sa formation. Ces circonstances lui interdisent ainsi, plus de trois ans après le dépôt de sa première demande de titre de séjour, de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale dans le pays dans lequel elle est venue mineure et où elle réside depuis huit ans. De plus, il ne peut être reproché à la requérante, eu égard à son jeune âge et aux conditions de son arrivée en France, de s’être délibérément ou par négligence complu dans l’irrégularité. Ce maintien de l’intéressée dans une incertitude anormalement pesante est constitutif d’une situation d’urgence.
8. Mme A soutient sans être contredite avoir remis la totalité des documents nécessaires à l’examen de sa demande, en justifiant notamment de manière crédible de son identité.
9. Le préfet saisi d’une demande de titre de séjour est tenu de l’enregistrer et d’en délivrer récépissé dans un délai raisonnable, sauf à la rejeter comme manifestement irrecevable ou grossièrement incomplète. Il s’ensuit qu’en l’espèce, en l’absence de motif établi s’opposant à ce que soit reçue la demande de titre de séjour de Mme A, la mesure d’injonction sollicitée par la requérante revêt un caractère utile. Elle ne fera par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, en l’absence de toute prise de position à la date de la présente instance.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au préfet de la Moselle, d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A et de lui en délivrer récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme A soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Olszakowski, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Olszakowski. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme A.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A et de lui en délivrer récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe à Me Olszakowski, sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Olszakowski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Olszakowski et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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