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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juin 2025, n° 2509756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509756 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. B A, représenté par Me Cukier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 3 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec une autorisation de travailler, dans un délai de douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, selon les mêmes modalités de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 18 avril 2025, le privant de tout revenu alors qu’il doit subvenir à ses charges de la vie courante, et qu’il risque d’être licencié ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2509755, enregistrée le 4 juin 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 juin 2025 à
11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Me Cukier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 4 mai 1966, est entré en France en août 2011 et a été titulaire, en dernier lieu, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable du 18 octobre 2024 au 17 avril 2025. Il a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire au séjour le 23 avril 2025. Le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour le 3 juin 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Précision étant faite que la condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite s’agissant d’une demande de suspension, fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigée contre un refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour sollicitée dans le cadre d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, il résulte de l’instruction, alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a au surplus pas défendu dans la présente instance, que le refus opposé au requérant ne s’appuie sur aucun motif. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il suit de là qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 3 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour et d’enjoindre à ce même préfet de réexaminer sa demande de délivrance d’autorisation provisoire dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 3 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de délivrance d’autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : l’Etat versera à M. A une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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