Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 2 décembre 2025, n° 2504283
TA Cergy-Pontoise
Annulation 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a constaté que le préfet n'avait pas respecté les dispositions légales concernant la communication de l'avis de la commission du titre de séjour, privant ainsi la requérante d'une garantie.

  • Accepté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet avait méconnu les dispositions légales, ce qui a conduit à l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a ordonné au préfet de réexaminer la situation de la requérante dans un délai déterminé, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Frais exposés liés à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande car l'avocate n'a pas demandé le remboursement des frais exposés, étant donné que la requérante a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2504283
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2504283
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 2 décembre 2025, n° 2504283