Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2504283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le procès-verbal de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué préalablement au refus de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 4 août 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante géorgienne née le 3 janvier 1969, a sollicité, le 20 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ».
3. Mme B… soutient sans être contredite par le préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’avis de la commission du titre de séjour, saisie en raison de sa présence en France depuis plus de dix ans, ne lui a pas été communiqué avant l’édiction de la décision de refus de titre de séjour en litige, en méconnaissance des dispositions précitées. Le préfet du Val-d’Oise, qui a pris en compte l’avis défavorable émis par cette commission au soutien de son arrêté, a ainsi méconnu les dispositions précitées, privant de ce fait, la requérante d’une garantie.
4. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Val-d’Oise du 12 février 2025 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
7. En l’espèce, Mme B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Faute pour son avocate d’avoir demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 12 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après remise d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de ce jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, Me Koszczanski et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
La présidente,
signé
E. ROLIN La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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