Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2412337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 1 août 2024, N° 2405996 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405996 du 1er août 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal d administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 15 juillet 2024 et des pièces complémentaires enregistrées au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 20 septembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent.
4. M. A… ne sollicite pas du tribunal l’annulation d’une décision de rejet de sa demande de titre de séjour ni la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent, mais demande au tribunal d’intervenir pour que sa demande de titre de séjour, déposée auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, soit traitée dans les meilleurs délais. Dans ces conditions, la requête de M. A…, qui tend ainsi au prononcé d’une injonction à titre principal, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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