Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 mars 2026, n° 2601534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 février, 24 février, 7 mars et 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Nakache, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48SI » du 31 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nuls, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
- sa requête n’est pas tardive dès lors que la décision attaquée lui a été notifiée le 12 novembre 2025 ;
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors qu’il a un besoin impératif de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle de chauffeur routier ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la décision dont il est demandé la suspension méconnaît les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route dès lors qu’il a effectué un stage de récupération de points les 13 et 14 août 2025, soit antérieurement à la notification de la décision « 48SI ».
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête en référé-suspension est irrecevable dès lors que le recours au fond est tardif, la décision attaquée ayant été notifiée au requérant le 9 août 2025 ;
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ma décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n° 2600428 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 11 heures, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Nakache, représentant M. A…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, implique une appréciation équilibrée des exigences de la sécurité routière, qui concerne l’ensemble des usagers de la route, et les contraintes ou les intérêts personnels et privés du requérant et cette appréciation doit notamment s’opérer en fonction de la gravité éventuelle et de la fréquence des infractions commises par le requérant.
3. Pour justifier de l’urgence, M. A… soutient qu’il a un besoin impératif de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle de chauffeur routier. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a commis dix-sept infractions entre le 5 octobre 2001 et le 19 avril 2024 dont une pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, une autre pour conduite malgré l’usage de stupéfiants, six pour excès de vitesse, une pour changement de direction sans avertissement préalable, deux pour usage d’un téléphone et d’un port d’un dispositif susceptible d’émettre du son, une pour conduite sans port de la ceinture de sécurité, une pour franchissement d’une ligne continue et une pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge. Cette accumulation d’infractions, sanctionnées par des retraits allant d’un à huit points révèle un manquement régulier et persistant aux règles de vigilance et de sécurité qui s’imposent à tous les conducteurs et particulièrement à un chauffeur routier. Dans ces circonstances, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement, soit regardée comme remplie.
4. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, sans qu’il soit besoin d’examiner ni la fin de non-recevoir opposée en défense ni la condition tenant au défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Commission ·
- Faute disciplinaire ·
- Recours administratif ·
- Cellule ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sanction ·
- Degré ·
- Administration pénitentiaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Destination ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Ordures ménagères ·
- Languedoc-roussillon ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Refus ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Délai
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Poste ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Liste ·
- Juridiction administrative ·
- Salarié protégé ·
- Licenciement
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Habitation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Solde ·
- Stage ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Élève ·
- Sanction disciplinaire ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Retraite ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- École
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Observation ·
- Délai ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Vices ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Mentions
- Enfant ·
- Famille ·
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Pédagogie ·
- Convention internationale ·
- Capacité ·
- Apprentissage
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.