Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 nov. 2025, n° 2520761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Thominette, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée et est remplie dès lors que, d’une part, il a sollicité le 27 avril 2025 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », d’autre part, il travaille en qualité de vendeur pour le compte de la société Nike Retail BV sous-couvert d’un contrat à durée indéterminée conclu le 9 janvier 2023 et que son contrat de travail risque d’être suspendu en raison de l’absence de document établissant la régularité de son séjour sur le territoire français ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n°2520760 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience,
le rapport de Mme Chabrol, juge des référés,
les observations de Me Thominette en présence de M. B…, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise,
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B…, ressortissant américain né le 10 septembre 1999, entré en France le 25 août 2022 muni d’un visa long séjour mention étudiant, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2024. L’intéressé a épousé le 23 décembre 2023 une ressortissante française aux Etats-Unis. L’acte de mariage a été retranscrit sur les actes d’état civil français. M. B… a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 juillet 2024 au 9 juillet 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 27 avril 2025 par le biais du téléservice «administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine, née du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois à l’issue du dépôt de sa demande, refusant de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a demandé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale le 27 avril 2025. Depuis le 10 juillet 2025, il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France. L’urgence de sa situation est dès lors présumée, et le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas communiqué de mémoire en défense, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption. Dans ces conditions, M. B… justifie que l’exécution de cette décision porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts caractérisant la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’un défaut de motivation, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
8. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er: L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 novembre 2025
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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