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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 août 2025, n° 2409677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de considérer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.
Il soutient que M. B s’est vu proposer trois logements sociaux adaptés aux besoins et capacités de sa famille dont deux ont été refusés, et que son ménage dispose d’un logement adapté à ses besoins et capacités.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, M. B, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que sa candidature n’a pas été retenue par la commission d’attribution de logement pour le premier logement proposé, qu’il a renoncé à la proposition de logement situé 4 rue des marchands à Coignières car ses ressources étaient insuffisantes et que le logement situé au 55 allée des Yvelines à Trappes est situé dans un immeuble présentant des risques pour la sécurité de sa famille ; que le logement dans lequel il est actuellement hébergé avec sa famille suite au changement de sa situation familiale ne correspond pas à leurs besoins dès lors qu’il ne comprend que deux chambres et que leurs quatre enfants, dont trois filles et un garçon âgé de 12 ans dorment dans la même chambre.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n°2404541 du 22 août 2024 du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa décision du 28 novembre 2023, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 22 août 2024, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er octobre 2024 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.
2. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
3. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
4. Il est constant que M. B a reçu deux propositions de logements de type T4 le 19 août 2024 puis le 27 août 2024, situés respectivement 4 rue des Marchands à Coignières (Yvelines) et 55 allée des Yvelines à Trappes (Yvelines). Il résulte de l’instruction que M. B a refusé la première proposition sans motif et n’a pas présenté de dossier complet pour la seconde faute de produire les pièces manquantes suivantes " Cerfa actualisé suite à la séparation du couple ou des justificatifs de ressources des trois derniers mois de Mme + avis d’impositions 2023/2022 de Mme ". D’une part, si M. B fait valoir en défense qu’il a renoncé à la première proposition en raison de l’insuffisance de ses ressources, il n’en justifie pas par le seul document qu’il produit faisant état d’un loyer de 787 euros dont aucune mention excepté le type T4 et sa localisation à Coignières ne permet de considérer qu’il s’agit du logement proposé le 19 août 2024 pour lequel le loyer indiqué sur l’extrait Syplo produite par le préfet des Yvelines est de 711 euros ni qu’il ne disposerait pas des ressources suffisantes pour ce logement, et alors qu’il a refusé le logement sans faire valoir de motif. D’autre part, M. B fait valoir que le logement situé 55 allée des Yvelines à Trappes était situé dans un immeuble présentant des risques pour sa famille en raison de la présence de jeunes occupant le hall d’entrée. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B n’a pas refusé la proposition pour un tel motif, au demeurant non établi par les pièces produites au dossier qui ne suffisent pas en toutes hypothèses à établir l’existence d’une situation habituelle d’insécurité dans l’immeuble où est situé ce logement, seule de nature à justifier un refus du logement proposé, mais qu’il n’a pas complété son dossier par les pièces qui lui étaient demandées. Par suite, l’Etat doit être regardé comme s’étant ainsi acquitté de son obligation avant le délai imparti par le jugement du 22 août 2024. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par le jugement n°2404541 du 22 août 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et à la ministre chargée du logement, et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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