Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 30 sept. 2025, n° 2402673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024 sous le n° 2402673, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 7 février 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 9 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » totalisant une perte de 19 points ;
- la décision de retrait de 3 points consécutive à l’infraction du 31 mars 2017 ;
- la décision de retrait de 4 points consécutive à l’infraction du 21 juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. A… soutient que :
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susmentionnées ;
- il conteste la réalité des infractions susmentionnées, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 31 mars 2017, 22 février 2018 à 9 heures 12 et 20 heures 51, 24 avril 2018, 2 septembre 2019 et 21 juillet 2020 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les mentions relatives aux infractions des 31 mars 2017, 2 septembre 2019 et 21 juillet 2020 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ;
- M. A… a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil les retraits de points consécutifs aux infractions des 31 mars 2017, 22 février 2018 à 9 heures 12 et 20 heures 51 et 24 avril 2018 par requête du 16 mars 2022 ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces mêmes retraits de points sont irrecevables car tardives ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques31-03-2017Stat. de nuitPVE-3AM0 point sur le R2INLS (ne figure pas dans la « 48 SI »)22-02-2018 à 09h12CeinturePVE-3AMDéjà contestée devant le TA de Montreuil22-02-2018 à 20h51V < 20 km/hPV-1AMDéjà contestée devant le TA de Montreuil24-04-2018TéléphonePVE-3AMDéjà contestée devant le TA de Montreuil16-12-2018V < 20 km/hPV-1AMOUI le 21-02-2020Irrecevable24-02-2019V < 20 km/hPV-1AMAttestation de paiement de la TCA du 20-03-202017-03-2019V < 30 km/hPV-2AMAttestation de paiement de la TCA du 21-01-202027-03-2019Sens interditPVE-4AMAvec interpellation et signature02-09-2019V < 20 km/hPV-1AMOUI le 20-11-2020Irrecevable21-07-2020-4Supprimée du R2INLS (ne figure pas dans la « 48 SI »)13-05-2021Stat. dangereuxPVE-3AMBordereau de paiement : AFM payée partiellementTOTAL11 infractions-26+9
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 24 août 1984, s’est vu successivement retirer 3, 3, 1, 3, 1, 1, 2, 4, 1, 4 et 3 points (soit 26 points en tout) à la suite de 11 infractions routières commises respectivement les 31 mars 2017, 22 février 2018 à 9 heures 12 et 20 heures 51, 24 avril 2018, 16 décembre 2018, 24 février 2019, 17 mars 2019, 27 mars 2019, 2 septembre 2019, 21 juillet 2020 et 13 mai 2021. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 7 février 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 7 février 2024 et des 11 décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées.
Sur l’étendue du litige :
2. L’infraction du 21 juillet 2020 ayant entraîné la perte de 4 points sur le permis de conduire de M. A… a été supprimée de son dossier de permis de conduire, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 21 juin 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Sur ce même R2I, il s’avère que l’infraction du 31 mars 2017 ayant initialement entraîné un retrait de 3 points ne donne finalement plus lieu à retrait de point. Il s’en déduit que ces 2 décisions de retraits de 7 points en tout consécutives aux infractions des 31 mars 2017 et 21 juillet 2020 doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige la décision « 48 SI » du 7 février 2024 et les 9 décisions de retraits de 19 points consécutives aux infractions constatées les 22 février 2018 à 9 heures 12 et 20 heures 51, 24 avril 2018, 16 décembre 2018, 24 février 2019, 17 mars 2019, 27 mars 2019, 2 septembre 2019 et 13 mai 2021.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 2 infractions des 16 décembre 2018 et 2 septembre 2019 :
4. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les 2 points retirés suite aux 2 infractions constatées les 16 décembre 2018 et 2 septembre 2019 ont été restitués respectivement les 21 février 2020 et 20 novembre 2020, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les 3 infractions des 22 février 2018 à 9 heures 12 et 20 heures 51 et 24 avril 2018 :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
8. Il résulte des éléments produits en défense que les retraits de points consécutifs aux 3 infractions des 22 février 2018 à 9 heures 12 et 20 heures 51 et 24 avril 2018 ont déjà été contestés par M. A… par requête n° 2204176 enregistrée le 16 mars 2022 au tribunal administratif de Melun. Par suite, M. A… a nécessairement eu connaissance de ces retraits de points litigieux au plus tard à la date d’enregistrement de sa requête. En application des principes énoncés aux points 6 et 7, M. A… disposait donc à compter de cette date du 16 mars 2022 d’un délai raisonnable d’un an pour les contester, soit jusqu’au 16 mars 2023. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 4 mars 2024 et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait été précédée d’un recours gracieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces 3 retraits de points ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 22 février 2018 à 9 heures 12 et 20 heures 51 et 24 avril 2018.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
9. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. A… sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
11. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant des 2 infractions des 24 février 2019 et 17 mars 2019 :
12. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 24 février 2019 et 17 mars 2019 constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont ensuite donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, 2 avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant des 2 avis d’AFM en produisant les attestations de paiement des AFM, attestations établies par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé (TCA) respectivement les 20 mars 2020 et 21 janvier 2020. Et le requérant ne démontre ni ne soutient que ce paiement résulterait de la mise en œuvre par la TCA d’une procédure de recouvrement forcé du type saisie à tiers détenteur. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant des 24 février 2019 et 17 mars 2019.
13. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 27 mars 2019 :
14. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 27 mars 2019 ayant entrainé la perte de 4 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité du conducteur. Par suite, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 27 mars 2019.
15. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 13 mai 2021 :
16. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 13 mai 2021 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre en défense qui ne fait pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de cet avis d’AFM en produisant un bordereau de situation mentionnant le règlement partiel de l’AFM. Et le requérant ne démontre ni ne soutient que ce paiement résulterait de la mise en œuvre par la TCA d’une procédure de recouvrement forcé du type saisie à tiers détenteur. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de 3 points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 13 mai 2021.
17. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la décision « 48 SI » :
18. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. A… s’établit, après la restitution des 9 points mentionnée aux points 2 et 4, à -5 points (12 – 26 + 9 = -5 point), soit un solde nul. Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 7 février 2024 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenu dans la requête de M. A… doit être rejeté. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des 2 retraits de points consécutifs aux infractions des 31 mars 2017 et 21 juillet 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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