Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2209201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. I G, représenté par l’AARPI Themis (Me Ciaudo), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la sanction qui lui a été infligée le 11 mai 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Roanne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser, à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’autorité ayant décidé les poursuites ;
— il n’est pas justifié que l’autorité ayant présidé la commission disposait d’une délégation de compétence régulièrement publiée pour ce faire ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun élément ne permet de s’assurer qu’un second assesseur était bien présent lors de l’audience disciplinaire, ni que le premier assesseur ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
— la sanction présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire, en défense enregistré le 24 janvier 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2025.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère,
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. I G, aujourd’hui incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la sanction de quatre jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée le 11 mai 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Roanne, où il était alors détenu.
2. En premier lieu, le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’autorité ayant décidé de la poursuite de la procédure disciplinaire dispose d’une délégation du chef d’établissement pour ce faire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’engagement des poursuites a été ordonné par M. H C, officier, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par Mme D F, la cheffe d’établissement, par une décision du 5 novembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant décidé l’engagement des poursuites manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». L’article R. 234-6 du même code précise que « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». Enfin l’article R. 234-13 ajoute que « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la présence dans la commission de discipline de deux assesseurs dont le premier est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
5. M. G soutient que la composition de la commission de discipline est irrégulière en l’absence de délégation de compétence de l’autorité ayant présidé la commission de discipline, en l’absence d’un second assesseur et dans la mesure où il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, n’est pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le garde des Sceaux, ministre de la justice à l’instance, que cette commission était présidée par Mme B E, directrice adjointe à la cheffe d’établissement, ayant reçu délégation écrite à cet effet par la décision précitée du 5 novembre 2021, qui a été assistée par deux assesseurs, un membre de l’administration pénitentiaire et une personne extérieure à l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’assesseur membre de l’administration pénitentiaire, désigné par la mention « M. A surveillant », n’était pas l’auteur du compte-rendu d’incident, dès lors que le nom de ce dernier portait d’autres initiales. Il suit, de là, que les moyens tirés l’irrégularité de la composition de la commission de discipline doivent tous être écartés en toutes leurs branches.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R.232-5 du code pénitentiaire, « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ». Aux termes de l’article R.235-12, « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré ».
8. Par la décision attaquée, le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours administratif de M. G dirigé contre la décision de la présidente de la commission de discipline du centre de détention Roanne du 11 mai 2022 prononçant une sanction de placement en cellule disciplinaire d’une durée de quatre jours au motif que l’incident survenu le 10 mai 2022 est constitutif d’une faute disciplinaire du deuxième degré.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. G a refusé d’obtempérer à une injonction d’un membre du personnel qui lui a demandé, le 10 mai 2022, de réintégrer sa cellule. M. G ne conteste pas la matérialité de ces faits, qui sont constitutifs d’un refus de se soumettre à une mesure de sécurité et donc d’une faute du deuxième degré de nature à justifier une sanction. Dans ces conditions, la sanction qui lui a été infligée, portant sur le placement en cellule disciplinaire pendant une durée de quatre jours, qui n’est d’ailleurs pas la sanction la plus lourde prévue par les dispositions précitées, n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I G, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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