Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 5 mars 2025, n° 2205862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 septembre 2022 et 6 juillet 2023, M. B A, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Savoie a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconstituer sa carrière, ses droits sociaux et ses droits à pension de retraite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— son dossier ne lui a été communiqué que le 5 mai 2023 en méconnaissance des dispositions de l’article L.532-4 du code général de la fonction publique malgré son courriel du 26 août 2022 ;
— les griefs qui fondent la sanction prononcée à son encontre sont largement inexacts ;
— la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2023, le 11 septembre 2023 et le 23 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Me Laurent représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en octobre 1962, a été titularisé dans le corps des instituteurs à compter du 1er septembre 1990. Au titre de l’année scolaire 2021-2022, il était affecté à auprès d’élèves de cours préparatoire. Après l’avis rendu le 7 juillet 2022 par la commission administrative paritaire académique (CAPA) siégeant en formation disciplinaire, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Savoie a prononcé à son encontre, par arrêté du 18 juillet 2022, la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office à compter du 1er septembre 2022. M. A en demande l’annulation.
Sur les conclusions d’annulation de la sanction disciplinaire :
2. Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, « le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes () ». Ces dispositions impliquent notamment qu’il soit fait droit à la demande de communication de son dossier à l’agent concerné par une procédure disciplinaire dès lors que cette demande est présentée avant que l’autorité disposant du pouvoir de sanction se prononce.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 18 février 2022, M. A a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et de la possibilité de venir consulter son dossier administratif et d’en obtenir la communication intégrale par des copies. Le 9 mars 2022, il a effectivement consulté son dossier administratif sans en demander de copie. Dès lors que le directeur départemental des services de l’éducation nationale de la Savoie a prononcé la sanction contestée le 18 juillet 2022, le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que son conseil a demandé, le 26 août 2022, la communication intégrale de son dossier individuel et disciplinaire et ne l’a obtenu que le 5 mai 2023. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
4. Aux termes de l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation : « L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire. ».
5. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ".
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour sanctionner M. A d’une mise à la retraite d’office, l’administration s’est fondée sur son positionnement professionnel inadapté qui a entraîné des difficultés relationnelles avec l’équipe éducative et les parents d’élèves, sur ses manquements au « respect institutionnel » requis pour le bon fonctionnement des écoles et sur ses difficultés dans la gestion des élèves, leur mise en sécurité et la surveillance de sa classe.
8. Eu égard au nombre significatif de témoignages de parents d’élèves et à leur convergence avec les constats opérés par la directrice de l’école notamment les 3 février 2021 et à la fin du mois de mars 2021, il doit être tenu comme suffisamment établi que M. A a tenu, à de multiples reprises, des propos humiliants envers certains de ses élèves et a pratiqué, sous prétexte de maintenir l’autorité dans sa classe, des gestes physiques agressifs et inappropriés envers les enfants.
9. De même, il ressort de cinq témoignages de parents d’élèves et des observations formulées par une enseignante et la directrice de l’école que, compte tenu de l’âge des enfants concernés, M. A a fait un usage trop restrictif de la possibilité pour les élèves d’aller aux toilettes pendant le temps de classe. S’il fait valoir que certains élèves abusaient de cette faculté dont l’usage empêche de surveiller les autres élèves restés en classe, il lui appartenait de trouver une solution plus adéquate à cette difficulté avec l’aide éventuelle des autres enseignants.
10. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des courriels d’enseignantes des 23 novembre 2021 et 25 mai 2022 qu’il a pratiqué des punitions inappropriées et déstabilisantes pour des enfants de cet âge que son « souci d’exigence » est insusceptible de justifier. A cet égard, outre les remontrances présentées par des parents d’élèves sur ce point, la directrice de l’école ainsi que le conseiller pédagogique de circonscription, lors de ses visites dans la classe de M. A les 31 janvier, 1er février et 4 février 2021, ont relevé des méthodes pédagogiques inadaptées telles qu’un manque voire une absence de différenciation pédagogique en fonction des rythmes d’apprentissage et des besoins de chacun des élèves, un défaut d’analyse des erreurs, des répétitions de remarques négatives et des échanges verbaux non adaptés aux élèves en difficulté en contraste avec les félicitations réservées aux meilleurs élèves.
11. Par ailleurs, il a méconnu son obligation de surveillance en plusieurs occasions relevées dans le rapport disciplinaire, notamment il a « oublié » un élève à la piscine selon le témoignage d’une enseignante qui a récupéré l’enfant et un autre a été retrouvé en plein champs par une autre enseignante après avoir été mis au coin par M. A sans surveillance appropriée.
12. Il résulte de ce qui précède que la matérialité des faits reprochés à M. A, qui les a d’ailleurs partiellement reconnus dans son courrier du 10 mars 2022 tout en minimisant leur portée, est suffisamment établie.
13. Ces manquements répétés, qui ont entraîné des relations conflictuelles avec la communauté éducative, justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire. Outre de nombreuses lettres de mise en garde, M. A a fait l’objet d’un avertissement le 2 décembre 2017 pour avoir tenu des propos discriminants et humiliants envers des élèves et d’un autre avertissement le 23 janvier 2020 pour un manque de bienveillance envers les élèves. Ces pratiques ont persisté malgré ses antécédents disciplinaires et la mise en place en septembre 2020 d’un accompagnement avec un conseiller pédagogique. Aussi, eu égard à leur nature et à leur gravité, la sanction de mise à la retraite d’office infligée à M. A, première sanction du quatrième groupe, n’est pas hors de proportion avec les manquements réitérés à ses obligations, quand bien même sa dernière note est de 18,5 sur 20.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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