Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2505391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 700 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tire d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas démontré qu’il serait une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1980, déclare être entré sur le territoire français le 6 février 2019. Il a épousé une ressortissante française le 22 février 2025 et a sollicité, le 13 mars 2025, son admission au séjour en qualité de conjoint de Française. Par l’arrêté du 11 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort de la décision attaquée, qui refuse la délivrance d’un premier titre de séjour à M. A… en qualité de conjoint d’une ressortissante française, qu’elle est motivée par la circonstance qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire et qu’il ne peut ainsi être regardé comme remplissant la condition d’entrée régulière exigée par l’article 6-2) de l’accord franco-algérien. Le refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de la Moselle, qui n’était pas saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ait refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A… sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont la décision de refus de séjour serait entachée au regard de ces dispositions, qui au surplus ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, est inopérant.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… ne pouvait raisonnablement ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de le mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été empêché, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile auprès des services de la préfecture. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu, tel que garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
Il ressort de la décision attaquée qu’elle a été adoptée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa motivation se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour qui comporte, ainsi qu’il a été dit précédemment, les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A… pourrait être renvoyé d’office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester la mesure d’éloignement.
En quatrième lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’étaient plus en vigueur à la date de la décision contestée.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas formulé d’une manière suffisamment intelligible pour permettre au tribunal d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, lorsqu’elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision relative au délai de départ volontaire n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’un délai supplémentaire, ce que M. A… n’allègue pas avoir fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… ne se prévaut d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision relative à la situation de M. A… dans son pays d’origine, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’arrêté du préfet de la Moselle du 11 juin 2025 ne comporte pas de mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est irrecevable et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Moselle et à Me Merll. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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