Non-lieu à statuer 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2506724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2506724, M. A… B…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 17 juillet 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2506725, M. A… B…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence jusqu’à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et pour une durée ne pouvant excéder une année renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 17 juillet 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les observations de Me Legallais, substituant Me Gommeaux et représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par ses requêtes, M. B…, ressortissant albanais né le 17 juin 1974 à Kukes (Albanie), demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à une résidence pour une durée ne pouvant excéder une année renouvelable deux fois.
Les affaires n° 2506724 et n° 2506725 sont relatives à la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par des décisions du 28 juillet 2025 et 15 septembre 2025, postérieures à l’introduction des requêtes, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2024-10-209 du 31 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 234 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C… D…, chef du bureau de l’éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, aux pays de destination des mesures d’éloignement, aux interdictions de retour sur le territoire français et aux assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /(…)/ ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l‘intégration, que le législateur a entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens font obstacle à son éloignement. En revanche, ces dispositions ne font pas obligation au préfet d’intégrer spécifiquement une mention relative à la vérification du droit au séjour au sein de son arrêté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Pas-de-Calais a examiné la situation de M. B… au regard des éléments que l’intéressé a fait valoir à l’occasion de son audition par les services de police, et a considéré que cette situation ne faisait pas obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire à son encontre. Il s’ensuit que cette autorité doit être regardée comme ayant procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé. Par ailleurs, les éléments avancés par M. B… au soutien de sa requête ne constituent pas des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. B… déclare être entré en France en septembre 2018 avec son épouse. Ils sont aujourd’hui parent de cinq enfants nés en France dont trois sont scolarisés. Toutefois, son épouse est également en situation irrégulière et il n’est fait état d’aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Par ailleurs, la demande d’asile de M. B… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 26 septembre 2019, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 3 février 2020. En outre, si M. B… se prévaut d’activités associatives et de bénévolat, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit particulièrement intégré dans la société française ou qu’il ait noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Si M. B… soutient que l’exécution de la mesure d’éloignement aurait pour effet d’interrompre la scolarité de ses trois enfants scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait poursuivre leur scolarité hors de France et en particulier dans le pays d’origine de leurs parents. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /(…)/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /(…)/ ».
Il n’est pas contesté par M. B… qu’il est entré de manière irrégulière sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour depuis le rejet définitif de sa demande d’asile en février 2020. La circonstance qu’il présenterait des garanties de représentations suffisantes n’empêchait pas le préfet du Pas-de-Calais de fonder la décision en litige sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. B… soutient craindre pour sa vie en cas de retour en Albanie en raison de sa confession religieuse et de celle de sa femme, il n’apporte aucun élément précis permettant de considérer qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 9, la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA et que le requérant n’a formulé aucune demande de réexamen à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(…)/ ».
La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 9, M. B… ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais s’est abstenu de procéder à un examen complet et sérieux de la situation du requérant. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé de ce que le préfet du Pas-de-Calais envisageait de prononcer, à son encontre, une assignation à résidence et qu’il a été invité à présenter des observations, ce qu’il a fait le 9 mai 2025 par le truchement d’une interprète. Par suite, le moyen tiré de défaut de respect de la procédure contradictoire doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; /(…)/ ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour assigner à résidence M. B…, le préfet du Pas-de-Calais a retenu que celui-ci a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ accordé, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré et qu’il est dépourvu de document d’identité nécessitant une saisine des autorités de son pays d’origine. Il se trouve ainsi dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine ou de se rendre dans un autre pays. Par suite, M. B… pouvait faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions et d’astreintes et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2506724 et n° 2506725 de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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