Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2401190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme C… D… épouse A…, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande d’introduction par la procédure de regroupement familial en faveur de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 434-6 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son époux ne réside pas en France mais n’y a séjourné que de façon ponctuelle, pour accomplir un travail saisonnier ainsi que le prévoit son titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’ils sont mariés depuis plus d’un an, qu’elle souffre de problème de santé justifiant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, qu’elle travaille depuis sept ans ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les observations de Me Chabbert-Masson, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante marocaine, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 27 février 2032. Le 21 avril 2023, elle a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son époux, M. B… A…. Par un arrêté du 14 février 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : / (…) 3° Un membre de la famille résidant en France. ».
Aux termes de l’article L. 421-34 de ce code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante, M. A…, est titulaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier », délivré le 1er août 2023, cette seule circonstance ne pouvait suffire à démontrer par elle-même que M. A… réside en France, alors qu’il ressort par ailleurs des mentions portées sur son passeport qu’il a quitté le territoire français à la fin de chacun de ses contrats de travail, ainsi que le prévoit d’ailleurs son titre de séjour. Ainsi, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée M. A… résidait en France, le préfet ne pouvait, pour ce seul motif, exclure le conjoint de la requérante du bénéfice au regroupement familial. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Gard procède au réexamen de la demande Mme D… tendant à bénéficier d’une autorisation de regroupement familial au profit de son époux. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chabbert-Masson, avocate de Mme D…, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2024 du préfet du Gard est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de Mme D… tendant à bénéficier d’une autorisation de regroupement familial au profit de son époux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chabbert-Masson, avocate de Mme D…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse A…, à Me Chabbert-Masson et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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