Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2316467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316467 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrée le 10 décembre 2023 et le 28 février 2024, Mme A, représentée par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 12 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, et un mémoire enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet du surplus de ces conclusions.
Il fait valoir que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 22 et 23 septembre 2023 par Mme A a été enregistré et les quatre points en résultant crédités sur le solde de son permis de conduire qui est redevenu positif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (). »
2. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du relevé d’information intégral produit par la défense, que le stage de sensibilisation effectué par Mme A a été enregistré par la préfecture des Hauts-de-Seine et que les quatre points en résultant ont été crédités sur le solde de son permis de conduire. L’administration est donc réputée avoir retiré la décision référencée « 48 SI » datée du 12 octobre 2023 dès lors que Mme A est informée que le solde de points affecté à son permis de conduire est positif. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 1er août 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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