Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2401602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 janvier 2024, N° 2200960 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 février 2024, enregistrée le 16 février 2024 au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée pour Mme C D.
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024 au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon, Mme C D, représentée par la SELARL CDMF – Avocats, demande au tribunal de réformer l’ordonnance n° 2200960 du 24 janvier 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a liquidé et taxé à la somme de 1 800 euros les frais et honoraires de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2200960 du 16 juin 2022 du juge des référés du même tribunal et de liquider et taxer à la somme de 260 euros les frais et honoraires de cette expertise.
Elle soutient que l’experte, le docteur A B, n’a pas droit aux honoraires d’un montant de 1 540 euros, dès lors que Mme D a seulement fait l’objet d’une convocation à une réunion d’expertise prévue le 17 janvier 2024 à 16 h 30, qu’elle n’a transmis aucune pièce à l’experte et que, par courrier du 3 janvier 2024, son conseil a informé l’experte de ce qu’elle renonçait à la poursuite de la procédure en cours.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL De La Grange et Fitoussi Avocats, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2024 et le 6 mars 2024, Mme A B conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les parties ont été convoquées le 4 octobre 2023 à une réunion d’expertise fixée au 17 janvier 2024, et qu’avant cette réunion, elle avait consacré plusieurs heures de travail à étudier le volumineux dossier médical de Mme D, à effectuer des recherches bibliographiques sur les complications post-chirurgicales des implants cochléaires et à rédiger en grande partie le pré-rapport d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble, appelé à présenter ses observations écrites en application du troisième alinéa de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Drouet, président,
— et les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n° 2200960 du 16 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme D, prescrit, au contradictoire notamment du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), une expertise confiée au docteur A B, oto-rhino-laryngologiste, et portant sur la prise en charge de l’intéressée au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à compter du 9 février 2017 et sur les préjudices en résultant. Par ordonnance n° 2200960 du 24 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a liquidé à la somme de 1 800 euros les frais et honoraires de cette expertise, dont 1 800 euros d’honoraires et 260 euros de frais, et les a mis à la charge de Mme D. Par la présente requête, Mme D, concluant à la réformation de cette ordonnance n° 2200960 du 24 janvier 2024, demande que les frais et honoraires de ladite expertise soient liquidés et taxés à la somme de 260 euros.
2. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. / () ». Selon l’article R. 621-13 de ce code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. » Aux termes de l’article R. 761-4 du même code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. / () ». Selon l’article R. 761-5 : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. / () la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance () est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. »
3. L’ordonnance par laquelle, en application des dispositions précitées de l’article R. 761-4 du code de justice administrative, le président de la juridiction liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du même code est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
4. La détermination du montant des honoraires est fixée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 621-11 du code de justice administrative, en tenant compte des difficultés des opérations d’expertise, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai dans lequel l’expert était tenu de déposer son rapport.
5. Il est constant que l’experte avait convoquée le 4 octobre 2023 les parties à une réunion d’expertise fixée au 17 janvier 2024. Il résulte de l’instruction, notamment du mémoire en défense de Mme B et n’est pas sérieusement contesté par la requérante, qu’avant la réunion d’expertise prévue et avant de recevoir le courrier du 3 janvier 2024 par lequel le conseil de Mme D l’informait de ce que celle-ci renonçait à la poursuite de la procédure en cours, l’experte avait consacré plusieurs heures de travail à étudier le dossier médical de Mme D, à effectuer des recherches bibliographiques sur les complications post-chirurgicales des implants cochléaires et à rédiger en grande partie le pré-rapport d’expertise. Dans ces conditions, eu égard à l’importance et à la nature du travail ainsi fourni par l’experte, les honoraires du docteur B doivent être maintenus à la somme de 1 540 euros. Par suite, Mme D n’est pas fondée à solliciter que les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur B soient ramenés de la somme de 1 800 euros à celle de 260 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme A B, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— M. Richard-Rendolet, premier conseiller.
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-Rendolet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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