Désistement 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2026, n° 2407508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI JBS Immo |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, la SCI JBS Immo, représentée par BDO avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Trith-Saint-Léger ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2026, la SCI JBS Immo, représentée par Me Dumez, déclare se désister de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2026, la SCI JBS Immo déclare se désister de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SCI JBS Immo et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de réduction des cotisations primitives de taxe foncière auxquelles la SCI JBS Immo a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 présentées par la société requérante.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI JBS Immo une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI JBS Immo et à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 27 mars 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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