Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2509404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme A B, représentée par Me de Guéroult d’Aublay, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision contestée concerne un renouvellement de titre de séjour, que son contrat de travail risque d’être suspendu alors que son salaire lui permet de subvenir à ses besoins et financer ses études, qu’en outre elle risque de se voir expulsée de son logement, qu’elle n’a plus la possibilité de bénéficier de ses droits sociaux, qu’elle a été contrainte de souscrire à prêt bancaire et qu’enfin, son état psychologique est fortement affecté par cette situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
* il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* il est entaché d’un défaut d’examen ;
* il est entaché d’une erreur de fait ;
* il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504338, enregistrée le 13 mars 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 juin 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Lenouvel Alvarez, substituant Me de Guéroult d’Aublay, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et les observations de Mme B.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 2 juin 1991, est entrée sur le territoire français le 3 août 2019 munie d’un visa étudiant. Elle était en possession d’une carte de séjour temporaire qui a expiré le 13 décembre 2022 et en a sollicité le renouvellement le 1er décembre 2022. Elle a en dernier lieu été en possession d’un récépissé qui a expiré le 19 mai 2025. Par un arrêté en date du 13 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens susvisés n’est propre, en l’état de l’instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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