Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 20 févr. 2026, n° 2404821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Maingot demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel la présidente de la communauté d’agglomération du Grand Annecy l’a sanctionné d’une exclusion définitive du service ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la communauté d’agglomération Le Grand Annecy de prononcer sa réintégration sans délai et de régulariser sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la communauté d’agglomération Le Grand Annecy ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché de vices de procédure en ce que :
il a été pris en méconnaissance de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique dès lors que :
le conseil de discipline n’a été saisi que trois mois après sa suspension ;
l’avis du conseil de discipline n’est pas intervenu dans le délai de quatre mois ;
il a été pris en méconnaissance de l’article L. 531-2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il devait être rétabli dans ses fonctions à l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article L. 531-1 du même code ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il repose sur des faits matériellement inexacts ;
il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la communauté d’agglomération du Grand Annecy, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens comprenant un droit de plaidoirie de 13 euros.
Elle soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique est inopérant en ses deux branches et que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argentin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Me Debaty, substituant Me Petit, représentant la communauté d’agglomération du Grand Annecy.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 7 juillet 2022 de la présidente de la communauté d’agglomération du Grand Annecy, M. B… a été nommé, à compter du 7 mai 2022, adjoint technique stagiaire pour une durée d’un an pour exercer les fonctions d’agent référent hébergement au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Ancolies » situé à Poisy. Par un arrêté du 12 juillet 2022, il a été nommé, par voie d’intégration directe, en qualité d’agent social sur les mêmes fonctions. La durée de son stage a été prolongée d’une durée de six mois, à compter du 7 mai 2023, par un arrêté du 14 août 2023. M. B… a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois par arrêté du 1er décembre 2023. Après l’avis du conseil de discipline du 2 avril 2024, la présidente de la communauté d’agglomération du Grand Annecy a prononcé, par l’arrêté contesté du 2 mai 2024, la sanction disciplinaire d’exclusion définitive du service de M. B…. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, en vertu de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.
L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. S’agissant des faits reprochés, la présidente de la communauté d’agglomération du Grand Annecy a identifié, dans l’acte en cause, les documents et les dates auxquels ils correspondent. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement (…). Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions (…) ».
Ces dispositions impartissent à l’administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d’un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une mesure de suspension, lequel, à défaut, est rétabli dans ses fonctions à l’issue de ce délai de quatre mois. Elles ont ainsi pour objet de limiter les effets dans le temps de cette mesure sans qu’aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire ni même fasse obligation à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’engager une procédure disciplinaire. Par suite, les circonstances, d’une part, que l’autorité disciplinaire n’ait pas immédiatement saisi le conseil de discipline consécutivement au prononcé de la suspension, d’autre part, que la situation de M. B… n’ait pas été définitivement réglée dans un délai de quatre mois, et enfin, qu’il n’ait pas été réintégré dans ses fonctions à l’issue de ce même délai, sont sans incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire en litige qui n’a pas été prise pour l’application des dispositions relatives à la suspension des agents publics. En outre, une mesure de suspension ne constitue pas plus la base légale de la sanction ultérieurement prononcée. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique. Ainsi M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché de vices de procédure.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés :
En premier lieu, il est reproché à M. B… des difficultés de positionnement en sa qualité d’encadrant de proximité et dans la réalisation de certaines missions.
En se bornant, dans ses écritures, à s’interroger sur la possibilité de l’administration de le former dans le domaine du management, M. B… ne conteste pas la matérialité des faits reprochés. En outre, les faits en cause ne portent pas directement sur l’appréciation d’aptitudes managériales mais sur son comportement et sa posture vis-à-vis des agents d’entretien, des auxiliaires de vie, ainsi qu’au regard de sa qualité de membre du comité de direction de l’établissement. En outre, le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il a été en arrêt de travail pour maladie depuis le 7 juillet 2023 dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés sont antérieurs à cette circonstance.
Si M. B… attribue ses propres difficultés aux dysfonctionnements de l’établissement, et plus particulièrement à l’action et aux choix des membres de sa direction, il n’en justifie pas par les pièces produites. Or, les difficultés de positionnement en cause ont été constatés par la directrice de l’établissement en juin 2022, puis par sa prédécesseure en mai 2023. Au demeurant, M. B… ne conteste pas l’absence de réalisation de plusieurs missions, dont font état le rapport hiérarchique du 17 avril 2023 et un message électronique du 30 novembre 2023 de la référente établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « La Bartavelle » à la suite de la mission d’intérim qui lui a été confiée au sein de l’établissement « Les Ancolies ».
En deuxième lieu, il est reproché à M. B… de s’être procuré des documents médicaux de résidents et d’être intervenu auprès des familles de ces derniers ainsi que d’avoir communiqué, le 16 octobre 2023, le nom de résidents et de diagnostics médicaux à des agents de la communauté d’agglomération du Grand Annecy.
M. B… soutient que ces faits ne reposent que sur « les dires des personnes entendues par l’auteur du rapport d’audit ». Toutefois, les interventions auprès des familles concernant la santé des résidents sont mentionnées dans le rapport d’audit du 30 novembre 2023, lequel est fondé sur des entretiens individuels de vingt agents dont notamment les membres du comité de direction de l’établissement. Le grief en cause fait partie d’une liste de comportements inappropriés de M. B… qui ont été notamment observés par les membres de ce comité. Par ses seules affirmations, le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité du grief reproché qui, au demeurant, est également mentionné dans le témoignage du 20 janvier 2023 de l’infirmière coordinatrice.
Il est par ailleurs constant que M. B… a adressé, le 16 octobre 2023, des informations médicales concernant des personnes nominativement désignées à des agents de la communauté d’agglomération du Grand Annecy. Le requérant ne justifie pas, par les pièces produites, avoir signalé, comme il le soutient, des faits constitutifs de maltraitance en application de l’article 226-14 du code pénal relatif aux exceptions à l’atteinte au secret professionnel.
En troisième lieu, il est reproché à M. B… une remise en cause régulière des décisions prises par l’équipe de direction de l’établissement et le fait d’avoir organisé, le 4 juillet 2023, une réunion sans avoir prévenu la directrice.
Dès lors que cette circonstance ne lui est pas reprochée dans l’arrêté attaqué, M. B… ne peut utilement faire valoir que l’attitude qu’il a adoptée, lors des congés de Noël de l’année 2022, était justifiée par l’absence simultanée de la directrice et de l’infirmière de coordination.
Le requérant soutient que le grief tiré de la remise en cause des décisions prises par l’équipe de direction ne repose que sur des faits non établis. Toutefois, la remise en cause des décisions prises par la direction sont fondées sur le témoignage de l’infirmière de coordination du 21 janvier 2023, sur l’évaluation du 3 mai 2023 faisant état du retour de plusieurs agents concernant les propos dénigrants de M. B… sur le travail de l’infirmière coordinatrice et de la directrice, ainsi que sur la teneur de l’audit du 30 novembre 2023. Le requérant n’a pas contesté la teneur des informations figurant dans ces documents et soumis au contradictoire.
Le requérant ne conteste pas, par ailleurs, qu’il avait été convenu, avec la directrice de l’établissement, que cette dernière devait être présente lors des réunions avec l’équipe de ménage de l’établissement et qu’il n’a pas respecté cette consigne le 4 juillet 2023.
En quatrième lieu, il est reproché à M. B… des manquements à l’obligation de servir notamment s’agissant de la gestion du linge.
Le requérant fait valoir que ces allégations ne sont pas établies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’évaluation de stage de juin 2022, du témoignage de l’équipe de ménage du 10 janvier 2023 et de l’infirmière coordinatrice du 10 août 2023 ainsi que du courrier électronique de la référente hébergement de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « La Bartavelle » du 30 novembre 2023, que la gestion du linge par M. B… était défaillante.
En outre, le requérant ne conteste pas ne plus participer aux entretiens de préadmission des résidents alors que cette mission lui incombait. Il ne conteste pas plus avoir délégué, sans y être autorisé, certaines de ses taches de référent hébergement à des membres de son équipe.
En cinquième lieu, il est reproché à M. B… d’avoir porté des accusations mensongères à l’encontre de l’établissement sur la prise en charge des résidents de nature à jeter le discrédit sur le service, notamment le 28 décembre 2022.
M. B… ne conteste pas la teneur des propos tenus à l’égard de la fille d’une résidente le 28 décembre 2022 concernant une mise en contention prétendument justifiée par l’agressivité de la mère de cette dernière et tels que relatés par une infirmière de l’établissement dans le message électronique du 5 janvier 2023. Cette infirmière précise, sans être contestée, avoir rassuré cette personne en lui précisant les cas d’utilisation d’une « ceinture pelvienne » et que le comportement de sa mère n’appelait pas l’usage de traitements utilisés seulement en cas de dernière nécessité. Si le requérant soutient que « cette personne a bien été contentionnée », il n’en justifie pas, de sorte que les propos concernés étaient bien de nature à jeter le discrédit sur le service.
En outre, en se bornant à soutenir que « cet état de fait est constaté par tous », s’agissant de son message électronique du 16 octobre 2023, lequel a été transmis par M. B… à plusieurs membres de la communauté d’Agglomération du Grand Annecy pour dénoncer de prétendus actes de maltraitance au sein de l’établissement, le requérant n’établit ni la réalité des faits en cause ni ne critique la teneur de la réponse et des informations transmises par la directrice de l’établissement le 18 octobre 2023, lesquelles décrivent les raisons contestant le bien fondé des prétendus faits de maltraitance que le requérant avait entendu dénoncer.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 21, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté repose sur des faits matériellement inexacts.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir allégué :
Il ressort des pièces du dossier que la communauté d’agglomération du Grand Annecy a entendu sanctionner divers manquements professionnels liés au comportement de M. B… dans l’exercice de ses fonctions. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction disciplinaire contestée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat ».
Il résulte de ces dispositions que le droit de plaidoirie institué à l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entre, non dans les dépens mentionnés à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, mais dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au sens de l’article L. 761-1 précité du code de justice administrative. Ainsi, en l’absence de dépens dans la présente instance, les demandes relatives aux dépens présentées tant par M. B… que par la communauté d’agglomération du Grand Annecy ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Annecy, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Grand Annecy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la communauté d’agglomération du Grand Annecy la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération du Grand Annecy
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
O. Morato-Lebreton
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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