Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2600302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 et 26 février 2026, Mme D…, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
2°) d’annuler l’arrêté n° 2026/36 du 17 février 2026 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination des Comores duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que la requête est recevable.
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa situation personnelle et de celles de ses enfants, vise un refus de séjour de 2025 dont l’existence est alléguée, s’abstient de faire référence à une demande de titre de séjour déposée le 26 janvier 2026 qui n’a donné lieu à aucune décision ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L 423-7 et L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit pour ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle et de celles de ses enfants, d’avoir viser un refus de séjour de 2025 dont l’existence est alléguée et s’abstient de faire référence à une demande de titre de séjour déposée le 26 janvier 2026 qui n’a donné lieu à aucune décision ;
s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
s’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné M. Monlaü premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026 :
- le rapport de M. Monlaü, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Jeanne-Rose, substituant Me Ali, représentant Mme C… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et celles de Mme C… et M. A… B… père de l’enfant Benyamini.
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… ressortissante de nationalité comorienne née le 8 décembre 1984, a fait l’objet d’un arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination des Comores duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur sa demande, il y a lieu d’admettre Mme C… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déposé une demande de titre de séjour le 25 janvier 2026. Celle-ci, en cours d’instruction au moment de l’intervention de l’arrêté du 17 février 2026 contesté, n’a pas été mentionnée dans cette décision et le préfet n’indique pas dans ses écritures avoir statué sur cette demande en tenant compte des circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme C… résultant de sa demande de titre du 25 janvier 2026. Dans ces conditions, alors même que le préfet produit une décision de refus de titre de séjour du 30 janvier 2025 qui n’a pas été contestée, faute de retrait du pli postal de notification de cette décision par Mme C…, celle-ci est fondée à soutenir que le préfet a entaché l’arrêté du 17 février 2026 d’un défaut d’examen de sa situation personnelle caractérisée au vu des pièces produites par une présence continue sur le territoire depuis de nombreuses années et par sa qualité de parent d’enfant français de son fils, M. E… A… B… dont le père présent à l’audience confirme, ainsi qu’il en a attesté dans son mémoire complémentaire, qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de son fils.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions contenues dans l’arrêté contesté du 17 février 2026 doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, de réexaminer la situation de Mme C… en tenant compte des éléments mentionnés au point 3 du jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C… à l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Ali, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ali, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ali de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à l’intéressée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de La Réunion a obligé Mme C… à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de Mme C… en tenant compte des éléments mentionnés au point 3 du jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ali, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Ali la somme de 1 000 euros hors taxes, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C…, à Me Ali et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
X. MONLAÜ
La greffière
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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