Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 sept. 2025, n° 2516119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 janvier 2025, N° 2402220 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme C E B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants H D B A, F B A et G B A, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de leur indiquer une solution d’hébergement adaptée à sa situation familiale et respectueuses de ses droits, dans un délai de 48 heures maximum à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII ou à défaut de l’Etat la somme de 1000 euros hors taxe au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de la gravité de l’atteinte portée aux libertés fondamentales que sont l’exercice du droit d’asile, la dignité humaine, ou encore le droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence ; sa famille est à la rue, dans une situation matérielle et psychologique précaire ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a procédé à l’expulsion de son logement sans donner d’explication ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
* au droit d’asile : elle ne s’est pas vu proposer d’hébergement au titre de son statut de demandeur d’asile et sa famille est vulnérable, tant sur le plan physique que psychologique ;
* au droit à la dignité en ne lui octroyant pas un hébergement alors que les stipulations des articles 1, 3, 4, 7 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été méconnues ;
* au droit à l’hébergement d’urgence ; elle tente en vain d’obtenir un hébergement d’urgence auprès du 115 ; la situation de la famille a fait l’objet de plusieurs signalements de l’association droit au logement ; elle est venue à Nantes pour bénéficier plus facilement d’un hébergement provisoire ;
* à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la prolongation du maintien à la rue de cette famille composée de trois enfants mineurs de nature à entraîner des conséquences d’une gravité particulière ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ainsi que ses enfants ne bénéficient d’aucune attestation pour demandeur d’asile valide. Or, cette dernière attestation est la condition sine qua non afin de percevoir l’allocation pour demandeur d’asile. Toutefois, à titre exceptionnel, l’OFII a identifié un hébergement afin que la famille puisse être hébergée ; il rappelle que la famille de Mme B, ayant été déclarée en fuite, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français ; l’OFII va proposer d’orienter la famille vers un hébergement HUDA se situant à Plateau d’Hauteville (01110) ; la famille a bénéficié d’un hébergement pendant près de 10 mois et a également perçu l’allocation pour demandeurs d’asile pendant cette même période ; l’OFII n’a pas porté d’atteinte à une liberté fondamentale grave et manifestement illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le département de la Loire-Atlantique a rempli toute son obligation de moyens et que la situation personnelle de l’intéressée ne révèle pas un degré de vulnérabilité tel qu’il justifierait, au regard des diligences accomplies et des moyens mobilisés par l’administration, qu’il lui soit enjoint d’assurer la prise en charge de la famille au titre du dispositif d’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 15H00 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de Me Renaud, avocat de Mme B, en présence de l’intéressée ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires, présentées par Mme B, ont été enregistrées le 22 septembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de Mme C E B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Sur la demande dirigée contre l’OFII :
3. Aux termes de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du même code : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article D. 553-8 du dudit code : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur ».
4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L.521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
5. Mme C E B, ressortissante angolaise, née le 3 janvier 1981, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 24 avril 2024, avec ses trois enfants mineurs, de nationalité portugaise et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 4 octobre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. Par un arrêté du 2 décembre 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes n°2402220 du 30 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. La requérante expose qu’elle se trouve sans hébergement, alors que la famille présente un profil d’une particulière vulnérabilité. Toutefois, l’OFII produit une notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile à Plateau d’Hauteville datée du 19 septembre 2025, dont la requérante, bien que ne l’ayant pas encore signée, a pris acte lors de l’audience. Il résulte de cette pièce ainsi que des observations précitées que la demande a perdu son objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’OFII.
Sur la demande dirigée contre le préfet :
6. Il résulte de ce qui précède que la demande des requérants étant satisfaite il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique et ayant le même objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la requérante, en tant qu’elles sont dirigées, non contre l’OFII, mais contre le préfet de la Loire-Atlantique qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 550 euros à verser au conseil de la requérante, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros lui sera versée.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros à Me Renaud, sur le fondement du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou directement à Mme B si l’aide juridictionnelle lui est refusée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à Me Renaud.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L.LECUYER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Ordonnance ·
- Tacite ·
- Force publique ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Réadaptation professionnelle ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Substitution ·
- Algérie ·
- Département
- Justice administrative ·
- Boisson alcoolisée ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Collectivités territoriales ·
- Licence ·
- Ordonnancement juridique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- La réunion ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Jeune ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Respect ·
- Hébergement
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité sans faute ·
- Câble électrique ·
- Véhicule ·
- Tribunaux administratifs ·
- Instituteur ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Emprisonnement ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Mineur ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Pièces ·
- Juge des référés ·
- Tunisie ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Travailleur salarié ·
- Automobile ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.