Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2201936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2022 et le 21 mai 2024, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Biville, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le président de l’université de Caen Normandie l’a radiée des cadres de la fonction publique et a prononcé son admission à la retraite pour invalidité avec effet au 25 décembre 2021, en tant qu’il ne reconnaît pas l’imputabilité au service de cette invalidité, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Caen Normandie de saisir à nouveau la commission de réforme et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du président de l’université de Caen Normandie, agissant au nom de l’Etat, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que :
- il ne précise pas les raisons pour lesquelles l’administration a décidé de ne pas reconnaître l’imputabilité au service de son invalidité ;
- il se borne à faire référence à un avis de la commission de réforme qui n’est pas assorti de motifs comme l’exige l’article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- la décision est entachée d’une erreur dans l’appréciation de l’imputabilité au service de son invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, l’université de Caen Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Par un courrier du 24 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué du 15 février 2022 portant radiation des cadres pour inaptitude non imputable au service de Mme A… épouse B…, à défaut d’avis conforme du ministre chargé du budget, obtenu, conformément aux dispositions de l’article L. 49 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, préalablement à la décision portant admission à la retraite pour invalidité.
Une réponse à cette information, présentée par la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, a été enregistrée le 30 avril 2025.
Une réponse à cette information, présentée par l’université de Caen Normandie, a été enregistrée le 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bouthors-Neveu, avocate de l’université de Caen Normandie.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… épouse B…, qui exerçait les fonctions de technicienne de recherche et de formation à l’université de Caen Normandie a, entre le 28 février 2017 et le 27 août 2020, été placée à plusieurs reprises en congé de maladie ordinaire et en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par un arrêté du 15 février 2022, le président de l’université de Caen Normandie l’a radiée des cadres et a prononcé son admission à la retraite pour invalidité non imputable au service, avec effet rétroactif au 25 décembre 2021. Le recours gracieux formé le 17 avril 2022 en vue d’obtenir la reconnaissance de l’imputabilité au service de son invalidité ayant été implicitement rejeté, Mme A… épouse B… demande, par sa requête, l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il ne reconnaît pas l’imputabilité au service de son invalidité, et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. (…) ». Aux termes de l’article L. 31 du même code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances. (…) ». Aux termes de l’article R. 49 bis du même code : « Dans tous les cas, la décision d’admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l’article L. 31, est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé du budget. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 15 février 2022 a pour objet de radier Mme A… épouse B… des cadres de la fonction publique et de prononcer son admission à la retraite pour invalidité non imputable au service, avec effet au 25 décembre 2021. L’arrêté attaqué vise le code des pensions civiles et militaires de retraites et la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, sans préciser la ou les dispositions sur lesquelles il se fonde. En outre, s’il vise la demande de l’intéressée et l’avis émis par la commission de réforme le 27 octobre 2021, dont il ne rappelle ni le sens ni le contenu, cet arrêté n’énonce pas les considérations de droit et de fait au vu desquelles le président de l’université de Caen Normandie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’invalidité de Mme A… épouse B…. La circonstance dont se prévaut l’université de Caen Normandie dans ses observations en défense, selon laquelle l’arrêté du 15 février 2022 a été pris dans l’attente d’une future décision se prononçant sur cette imputabilité après des expertises complémentaires et un nouvel avis de l’instance médicale compétente, est sans incidence sur le respect de l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, aucune des mentions portées sur l’arrêté attaqué ne permet d’en comprendre les fondements en tant qu’il refuse de reconnaître l’imputabilité au service de l’invalidité ayant justifié la mise à la retraite de l’agente. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer sur la requête, que Mme A… épouse B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 février 2022, en tant qu’il ne reconnaît pas l’imputabilité au service de son invalidité, ainsi que de la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du 15 février 2022 en tant qu’il refuse l’imputabilité au service de l’invalidité de Mme A… épouse B… implique seulement un réexamen de cette demande d’imputabilité au service. Il y a dès lors lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président de l’université de Caen Normandie d’y procéder dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… épouse B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président de l’université de Caen Normandie du 15 février 2022, en tant qu’il ne reconnaît pas l’imputabilité au service de l’invalidité de Mme A… épouse B…, et la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé à son encontre sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université de Caen Normandie de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A… épouse B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… épouse B… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B…, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l’université de Caen Normandie.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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