Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2117073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2117073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, et des mémoires enregistrés les 24 novembre 2022, 18 juillet 2023, et 13 septembre 2024, la société Universal Investment Gmbh, agissant pour le compte du fonds Cumulus i, représenté par Me Robert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 7 860,39 euros sur des dividendes distribués au titre de l’année 2018, cette somme étant assortie des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mars 2022, 4 janvier 2023, 13 août 2024 et 24 septembre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la demande de restitution de la retenue à la source pour un montant de 7 860,39 euros.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2024, à 12 heures.
La société Universal Investment Gmbh, agissant pour le compte du fonds Cumulus i, a présenté un mémoire le 25 novembre 2024, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / (…) d) Être accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent, d’une part, que ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l’application de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV à ce code, d’autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l’espèce, l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation préalable formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
Il résulte des termes des écritures en défense de la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents que la réclamation présentée par la société requérante est en dernier lieu rejetée, pour le montant de 7 860,39 euros restant en litige, au motif que l’attestation 2777, non datée, émise par la société BNP Paribas, concerne un compte omnibus servant plusieurs fonds en lien avec le dépositaire Clearstream Banking et que la documentation émanant de la société BNP Paribas ne fait figurer que le nom de son client dépositaire et non celui des bénéficiaires effectifs de l’établissement payeur, de sorte que la chaîne de paiement entre la société distributrice française et l’ensemble des différents dépositaires, jusqu’au dépositaire local par l’entremise duquel le fonds a perçu les dividendes de source française, n’est pas établie. En l’absence de réplique ultérieure de la société requérante avant la clôture de l’instruction, les conclusions tendant à obtenir la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 7 860,39 euros sont manifestement irrecevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d’une somme en remboursement des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Universal Investment Gmbh, agissant pour le compte du fonds Cumulus i, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Universal Investment Gmbh, agissant pour le compte du fonds Cumulus i, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 22 Décembre 2025
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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