Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 oct. 2025, n° 2503774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 mars 2025, N° 2414235 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2414235 du 6 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B… et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 18 novembre 2024.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mai 2025, M. B…, représenté par Me Schmid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de trois mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet n’aurait pas pris en compte sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 14 avril 1992, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Le 31 mai 2017, il a sollicité l’admission au bénéfice de l’asile. Par une décision du 27 novembre 2018, l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 juin 2019. Le 23 juin 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile. L’intéressé a été interpelé et placé en garde à vue le 17 octobre 2024 pour utilisation de documents d’identité d’un tiers pour obtenir indûment un titre. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B…, en particulier ceux relatifs à sa situation familiale, et les considérations de droit sur lesquels le préfet se fonde pour prendre l’arrêté attaqué. La circonstance que le préfet n’a pas mentionné l’ensemble des éléments relatifs à sa situation ne constitue pas un défaut de motivation ni un défaut d’examen particulier de sa situation, l’intéressé n’ayant en outre pas mentionné la nationalité française de son épouse dans son audition par les services de police. Par suite ces deux moyens doivent être écartés.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. M. B… soutient résider de manière ininterrompue sur le territoire français depuis le 10 mars 2017. Il indique être marié avec une ressortissante française, être le père d’un enfant français à naître et avoir cherché à régulariser sa situation par le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 23 juin 2024. Toutefois, si l’intéressé produit un acte de mariage, une pièce d’identité de son épouse, un certificat de grossesse, et une preuve de dépôt de sa demande d’admission au séjour, ces pièces ne sont pas de nature à démontrer la réalité effective d’une vie familiale ancienne et stable avec son épouse, leur mariage n’ayant été prononcé que le 4 mai 2024, soit seulement cinq mois en amont de l’arrêté attaqué, et la communauté de vie n’étant pas établie de façon probante par les pièces du dossier. Enfin, l’intéressé ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, et ne fait état d’aucun obstacle à solliciter le visa correspondant à sa situation administrative. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale en prenant l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
6. Pour interdire au requérant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet s’est fondé sur les circonstances selon lesquelles l’intéressé a été placé en garde à vue le 17 octobre 2024 pour « utilisation de document d’identité d’un tiers pour obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage », a déclaré exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail, n’a pas d’enfant à charge, est sans domicile personnel et certain, ne peut justifier de l’adresse déclarée, de ressources légales et régulières sur le territoire français, ainsi que de liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits seraient entachés d’inexactitude matérielle. Dès lors, ils sont au nombre de ceux que le préfet de Seine-et-Marne pouvait retenir aux fins de fonder sa décision en vertu des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à un an l’interdiction de retour sur le territoire français de M. B…, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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