Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2002149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 17 octobre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Les Halles, société civile immobilière ( SCI ) Les Halles c/ de Niort, commune |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 17 octobre 2022, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société civile immobilière (SCI) Les Halles tendant à ce qu’il condamne la commune de Niort à lui verser la somme totale de 114 005,53 euros en réparation des préjudices causés au local dont elle est propriétaire au 4 rue Thiers à Niort par des travaux publics ayant consisté en l’aménagement de la voirie et la mise en place d’une grille acodrain au droit de l’entrée de l’immeuble, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ultérieure, a ordonné une expertise en vue de déterminer le lien de causalité entre les dommages subis et les travaux effectués par la commune de Niort, ainsi que la part respective des différentes causes qui ont pu y concourir.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 16 septembre 2024.
A la suite de la communication du rapport d’expertise, par des mémoires enregistrés les 8 octobre, 27 novembre, 18 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 10 février 2025, non communiqué, la SCI Les Halles, représentée par le Cabinet Borel Avocat, demande au tribunal de condamner la commune de Niort à lui verser la somme totale de 271 503,45 euros, à parfaire, au titre de ses préjudices consécutifs aux dommages de travaux publics causés par la commune de Niort, d’enjoindre à la collectivité d’effectuer les travaux de remise en état à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Niort la somme de 7 941,30 euros au titre des dépens de l’instance, ainsi que la somme de 12 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices causés à son immeuble par des infiltrations d’eau en raison du dysfonctionnement d’un acodrain installé par la commune de Niort en bordure de l’immeuble, dans le cadre de travaux publics d’aménagement de la voirie effectués entre les mois de juin 2011 et mars 2014, à raison d’un montant de 33 799,19 euros au titre de ses dommages matériels liés à la remise en état de son bien immobilier, et d’un montant de 237 704,26 euros au titre de ses dommages immatériels, causés par les pertes de loyers qu’elle a subies.
Par des mémoires enregistrés les 4 décembre 2024 et 13 janvier 2025, la commune de Niort, représentée par Me Phelip, conclut, à titre principal au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions, et, en tout état de cause, à ce que soit ordonnée la suppression du passage diffamatoire commençant par « Plutôt que de nier l’évidence » et finissant par « avec les dommages observés », et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Les Halles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, à titre principal, le lien de causalité entre les désordres en litige et les travaux qu’elle a effectués n’est pas établi, l’expertise étant irrégulière et ses conclusions au demeurant critiquables en l’absence de test d’étanchéité à l’eau, ou, à titre subsidiaire, que les préjudices dont se plaint la SCI Les Halles ne revêtent pas de caractère anormal et spécial, et qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas d’une occupation régulière du domaine public alors que son soupirail y est installé, ni d’une autorisation administrative de changement de destination de sa cave en commerce, ou, à titre très subsidiaire, que les sommes réclamées en indemnisation sont injustifiées dans leur principe comme dans leur quantum et doivent être exprimées en euros hors taxes (HT) le cas échéant.
Vu :
— le rapport de l’expert enregistré le 16 septembre 2024 ;
— l’ordonnance, en date du 7 octobre 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 4 713,89 euros toutes taxes comprises ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles visées par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 octobre 2022 ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Phelip, représentant la commune de Niort.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit du 17 octobre 2022, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Les Halles tendant à ce que la commune de Niort soit condamnée à lui verser la somme totale de 114 005,53 euros en réparation des préjudices causés au local dont elle est propriétaire au 4 rue Thiers à Niort par des travaux publics ayant consisté en la mise en place d’un acodrain au droit de l’entrée de l’immeuble hébergeant le local, a ordonné une expertise en vue d’apprécier le lien de causalité entre les dommages subis et les travaux effectués par la commune de Niort, ainsi que la part respective des différentes causes qui ont pu y concourir. A cet égard, il résulte de ce qui a été dit dans le jugement du 17 octobre 2022 que l’humidité constatée dans le sous-sol de l’immeuble dont est propriétaire la SCI Les Halles situé au 4 rue de l’hôtel de ville à Niort, notamment dans les toilettes, a nécessité en 2015 l’enlèvement des cloisons imbibées d’eau du local de cette pièce. Les rapports des quatre visites contradictoires organisées entre le 4 juillet 2017 et le 19 novembre 2021, rédigés par l’assureur de la commune, privilégient l’existence de multiples causes concourant aux dommages constatés, dont celles de l’absence d’étanchéité extérieure des murs enterrés édifiés en moellons hourdés à la terre et de l’absence de ventilation naturelle du local, non équipé d’un système de ventilation adapté depuis plusieurs années, sans toutefois exclure un apport d’humidité extérieur à l’angle sud du local dans l’environnement de l’acodrain. Toutefois, le procès-verbal de constat dressé par un huissier le 7 décembre 2021 fait état de coulures sur la pierre et de gouttes d’eau qui perlent sous le soupirail au-dessus duquel a été installé le caniveau, et le rapport d’expertise du 16 septembre 2021, bien que non contradictoire, relève que des infiltrations d’eau dans le local proviendraient du caniveau, qui est « en liaison directe avec le sous-sol () par l’intermédiaire du soupirail », et que le regard de collecte des eaux de pluie, à côté de la grille, ne comporte pas de système d’évacuation. L’ensemble de ces constatations n’a pas permis au tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause sur le lien de causalité direct et certain entre les dommages invoqués et les travaux réalisés par la commune de Niort sur la voie publique devant l’immeuble hébergeant le local appartenant à la SCI Les Halles. L’expert judiciaire désigné par le tribunal a déposé son rapport le 16 septembre 2024.
Sur la régularité de l’expertise :
2. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige.
3. Si la commune de Niort soutient que l’expertise est entachée d’irrégularité, pour non-respect du caractère contradictoire, au motif que l’expert n’a pas informé les parties, avant de rendre son rapport, du sens de ses conclusions, il résulte toutefois de l’instruction que, d’une part, les deux réunions qui ont eu lieu sur place les 13 septembre et 12 décembre 2024 se sont déroulées de manière contradictoire, offrant la possibilité à la commune de discuter avec l’expert de tout élément du dossier. Par suite, et alors, au demeurant, que le jugement du 17 octobre 2022 a rendu l’élaboration d’un pré-rapport facultative et que la commune de Niort a eu la possibilité, dans le cadre de la présente instance, de présenter toutes les observations qui lui semblaient utiles sur le rapport le 16 septembre 2024 depuis qu’il lui a été communiqué le 20 septembre 2024, le moyen tiré de ce que l’expertise aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure manque en fait, et doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
En ce qui concerne la nature des dommages en litige :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 16 septembre 2024, qu’un examen des ouvrages de surface réalisés et des réseaux présents à proximité du soupirail recouvert par l’acodrain a révélé que ce dernier était abîmé, non raccordé au réseau d’eaux pluviales et qu’il fuyait sur des gaines télécom, que le siphon inversé du regard « eaux pluviales » ne permettait pas la vidange complète de ce regard et que les percolations dans le sol finissaient pas s’infiltrer par le soupirail, mal obturé, contre la face intérieure du mur du sous-sol sur les cloisons en doublage du sanitaire du local dont la société requérante est propriétaire. L’expert en conclut que l’étanchéité du caniveau acodrain installé par la commune n’a pas été prévue dans les règles de l’art lors des travaux de voirie et de reprise des réseaux « voirie réseaux divers », et que les infiltrations d’eaux pluviales qui se produisent en cas d’épisode pluvieux dans les couches inférieures des matériaux de remblai, constituées de sable et de grave, et dans les fourreaux des réseaux télécom, coulent par le soupirail et sont aggravées par l’absence d’étanchéification sous le trottoir au niveau du soupirail et l’inaction de la commune de Niort depuis 2015. S’il est constant que l’acodrain constitue un ouvrage public appartenant à la commune de Niort, cette dernière soutient, tout d’abord, que les dommages dont se plaint la SCI Les Halles revêtiraient un caractère permanent, et seraient donc inhérents à l’existence ou au fonctionnement du caniveau. Toutefois, l’installation d’un caniveau de type acodrain au droit d’un immeuble sis en bord de chaussée est précisément destinée à permettre l’écoulement des eaux pluviales de la chaussée dans les réseaux prévus à cet effet, pour éviter que leur stagnation n’entraîne des infiltrations, qui, par leur intensité, seraient susceptibles de générer des désordres affectant les biens immobiliers ou mobiliers alentour. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le fonctionnement de l’acodrain en litige n’est pas conforme à sa destination, ce que la commune de Niort ne conteste d’ailleurs pas sérieusement, les dommages invoqués par la société requérante revêtent un caractère accidentel et non permanent. Par suite, contrairement à ce qu’allègue la commune de Niort, il appartient seulement à la SCI Les Halles de démontrer que les dommages qu’elle invoque sont en lien direct avec les travaux publics réalisés par la commune, sans qu’il y ait lieu d’établir, en outre, qu’ils revêtent un caractère anormal et spécial.
En ce qui concerne le lien de causalité entre les dommages et les travaux :
6. Il résulte du rapport d’expertise du 16 septembre 2024 que la grille avaloir des eaux pluviales, qui prévoit un écoulement non gravitaire en raison d’un siphon inversé, n’est pas raccordée au réseau conformément aux règles de l’art, et que l’acodrain est fuyant, en mauvais état, et surtout, ainsi que l’avait déjà constaté l’expert mandaté par la société requérante en septembre 2021, non raccordé au collecteur d’eaux pluviales, lesquelles finissent nécessairement par couler dans le soupirail. En outre, il n’est pas contesté que la forte humidité constatée dans les sanitaires du sous-sol du local commercial a endommagé entièrement les doublages et l’isolation réalisés. Si la commune de Niort soutient que le phénomène d’infiltrations préexistait aux travaux en litige dès lors que l’expert constate que l’ouvrage fuyard est à l’origine d’une « aggravation » des infiltrations d’eaux pluviales lors d’épisodes pluvieux, et qu’aucun test à l’eau n’a été réalisé pour confirmer le lien de causalité entre les infiltrations d’eaux pluviales et les désordres en litige, il résulte cependant du rapport d’expertise que, en dépit d’un phénomène d’infiltration inhérent à tout épisode pluvieux, c’est bien son aggravation causée par un défaut d’étanchéité de l’acodrain qui a entraîné l’engorgement d’eau des cloisons du local sanitaire et leur dépose au cours de l’année 2015. A cet égard, le rapport d’expertise du 30 juin 2015, produit par la commune, relève l’existence même du phénomène d’infiltrations, en émettant, parmi les trois hypothèses qu’il recense, deux hypothèses accréditant une provenance extérieure, soit du revêtement pavé au pied de l’immeuble, soit du défaut d’étanchéité du caniveau. Par ailleurs, s’il résulte du bon d’intervention de la commune de Niort que celle-ci serait intervenue le 29 novembre 2018 pour « revoir l’étanchéité de l’acodrain », à la suite d’une « expertise assurance », aucun autre élément du dossier ne permet de corroborer cette intervention, ni, en tout état de cause, d’établir les mesures réparatoires exécutées par les services de Niort à cette occasion. Par suite, au regard de l’engorgement des cloisons par l’eau, de la réalisation des travaux de pose non conformes aux règles de l’art et de la circonstance que le fond de forme de l’acodrain mis en place est visible du soupirail, les dommages précités ont pour origine l’intensité des infiltrations d’eaux pluviales par le soupirail, elle-même causée par le dysfonctionnement de l’acodrain appartenant à la commune de Niort.
En ce qui concerne les fautes de la SCI Les Halles alléguées par la commune :
7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune de Niort, ni l’absence d’autorisation administrative de transformation du local litigieux d’une cave en local commercial, ni l’occupation irrégulière du domaine public par la seule existence du soupirail, à les supposer établies, n’ont d’influence sur l’engagement de sa responsabilité, qui aurait pu être mobilisée même si le local avait conservé son usage de cave, et dès lors qu’il appartenait au maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police et s’il s’y croyait fondé, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l’empiètement allégué sur la voie publique, alors au demeurant que le soupirail est situé sous la voirie et ne constitue pas un obstacle érigé sur la voie.
8. En second lieu, si la commune soutient que le phénomène d’infiltration est ancien et généralisé à d’autres pièces du local en sous-sol, d’une part, il résulte de ce qui a été précédemment dit que le dommage a été causé par l’aggravation des infiltrations due aux dysfonctionnements de l’acodrain et de son raccordement au réseau d’eaux pluviales, et, d’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 3 septembre 2024, que la société a pu faire rénover les pièces du local en sous-sol hormis la pièce dédiée aux sanitaires, objet du présent litige. Dans ces conditions, malgré l’existence d’un phénomène d’humidité à quelques autres endroits du local commercial, ainsi qu’en témoignent les photos du commissaire de justice, il n’a ni la même ampleur, ni les mêmes effets que la forte humidité constatée dans la partie sanitaire. Par suite, aucune faute de la SCI Les Halles n’est susceptible d’exonérer, même partiellement, la responsabilité de la commune de Niort dans la survenue des désordres en litige.
En ce qui concerne les préjudices :
9. Lorsqu’un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d’une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d’une part, les troubles qu’il a pu subir, du fait notamment de pertes de loyers, jusqu’à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d’y remédier et, d’autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l’immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.
10. En premier lieu, si la SCI Les Halles demande, s’agissant des travaux de remise en état, une indemnisation au titre de la réfection, non seulement de la partie sanitaire, mais aussi de « toute la zone dégradée », il ne résulte pas de l’instruction que les infiltrations par le soupirail en litige concernent ces autres zones du local. En outre, il résulte du rapport d’expertise que la remise en état de la partie sanitaire nécessite l’application d’un traitement fongicide, des travaux de plomberie, de cloisonnement, de pose d’une porte et d’isolation, d’électricité, de peinture et de revêtement de sol, pour un montant de 9 360 euros HT, sur la base des devis produits par la SCI Les Halles. Par suite, le préjudice matériel de la société requérante sera exactement réparé par l’octroi d’une somme de 9 360 euros HT.
11. En second lieu, aux termes de l’article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / () 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l’exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l’exploitation d’un actif commercial ou d’accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l’entreprise locataire ; () ".
12. Il résulte de l’instruction, et notamment tant de l’expertise judiciaire que du courrier du gestionnaire de location de la SCI Les Halles du 19 septembre 2015, que cette dernière n’a pu mettre en location le local en sous-sol dont elle est propriétaire au motif que la zone sanitaire était en mauvais état à la suite des désordres ayant affecté ses cloisons et équipements, liés aux infiltrations d’eau en litige, le gestionnaire locatif Foncia ayant informé la société requérante qu’elle préférait suspendre la présentation du local à la location dans l’attente d’une date prévisible de travaux. En outre, par un courrier du 13 décembre 2024, le maître d’œuvre des travaux réalisés dans l’ensemble du local en sous-sol appartenant à la SCI Les Halles certifie qu’ils n’ont pas pu être effectués en juin 2024 dans la partie sanitaire en raison d’un taux d’humidité toujours trop élevé, témoignant ainsi de la continuité du phénomène d’infiltration. Par ailleurs, quelle que soit l’usage des locaux nus, comme le local en litige, le bail commercial à conclure est, en principe, exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée. Bien que l’étendue des dommages soit connue en l’espèce, leur cause n’avait pas pris fin à la date à laquelle l’expert a déposé son rapport d’expertise. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de l’indemnité réparant la perte de loyers subie par la SCI Les Halles en fixant son montant à la somme de 198 086,88 euros hors taxes, correspondant à la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2024. Pour la période postérieure, il appartiendra à la SCI des Halles de justifier, le cas échéant, du manque à gagner résultant de la perte des loyers.
13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Niort doit être condamnée à verser une somme totale de 207 446,88 euros HT à la SCI Les Halles, et, le cas échéant et sur justificatifs, de la somme correspondant à la perte de loyers jusqu’à la date à laquelle les dommages auront pris fin.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de la SCI Les Halles tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
15. D’autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée le 31 août 2020. A la date du présent jugement, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les conclusions tendant à la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
16. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / »Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.« ». Aux termes de l’article L. 741-3 du même code : « Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d’une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l’action, pour qu’il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. () ». En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
17. Si la commune de Niort soutient que certains passages de la requête présentent un caractère diffamatoire ou outrageant, il résulte de l’instruction que le passage incriminé commençant par les mots « Plutôt que de nier l’évidence » et finissant par les mots « avec les dommages observés » constituent des commentaires n’excédant pas le droit à la libre discussion et ne présentant ainsi pas de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Il n’y a donc pas lieu d’en prononcer la suppression.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
19. Il résulte de l’instruction, notamment du courrier du 13 décembre 2024 précité, que les travaux de rénovation du local en sous-sol appartenant à la SCI Les Halles ont pu être effectués dans tout le local hormis dans sa partie sanitaire, au cours de l’année 2024, et que le fort taux d’humidité de cette zone fait obstacle à la poursuite de ces travaux. Dans ces conditions, la commune de Niort doit être regardée comme commettant une faute en persistant à s’abstenir de procéder aux travaux d’étanchéification de l’acodrain et du réseau d’eaux pluviales situés devant l’immeuble sis au 4 rue Thiers à Niort. A cet égard, aucun motif d’intérêt général, tenant au coût des mesures à prendre pour remédier à l’intensité des infiltrations des eaux pluviales en litige résultant du dysfonctionnement de l’acodrain, ni aucun droit de tiers, ne justifient l’abstention de la commune de Niort à réaliser les travaux d’étanchéification précités. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Niort de procéder aux travaux d’étanchéification de l’acodrain au-dessus du soupirail situé 4 rue Thiers à Niort, en le raccordant, dans les règles de l’art, au réseau d’eaux pluviales en veillant notamment à respecter un écoulement gravitaire adapté, de nature à remédier à tous les dysfonctionnements affectant le réseau d’eaux pluviales relevés par l’expert judiciaire, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal, liquidés et taxés à la somme de 4 713,89 euros, à la charge de la commune de Niort.
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Halles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Niort demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Niort une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par la SCI Les Halles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Niort est condamnée à verser à la SCI Les Halles une somme de 207 446,88 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Niort de procéder aux travaux d’étanchéification de l’acodrain au-dessus du soupirail situé 4 rue Thiers à Niort, en le raccordant, dans les règles de l’art, au réseau d’eaux pluviales en veillant notamment à respecter un écoulement gravitaire adapté, de nature à remédier à tous les dysfonctionnements affectant le réseau d’eaux pluviales relevés par l’expert judiciaire, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les frais d’expertise, d’un montant de 4 713,89 euros, sont mis à la charge de la commune de Niort.
Article 4 : La commune de Niort versera une somme de 1 600 euros à la SCI Les Halles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Les Halles et à la commune de Niort.
Une copie en sera adressée, pour information, à l’expert.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERYLe président,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Ancienneté ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Congé ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Application
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Travail ·
- Sanction administrative ·
- Aide publique ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Salarié ·
- Recours hiérarchique ·
- Région ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant communautaire ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Prime ·
- L'etat ·
- Professionnel ·
- Arrêt de travail ·
- Ouvrage public ·
- Allocation ·
- Rémunération
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Terme
- Naturalisation ·
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.