Rejet 22 juillet 2025
Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2505439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » lui permettant de travailler assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir. A titre subsidiaire, de procéder un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet n’a pas pris en compte un certain nombre d’éléments de faits ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle est entrée en France au mois de septembre 2022 aux fins de poursuivre ses études en France où elle rejoignait sa mère et ses demis frères avec lesquels elle résidait précédemment à Mayotte, que sa mère est titulaire d’une carte de résident d’une durée de 10 ans et réside à Marseille et qu’elle a une scolarité remarquable témoignant de sa parfaite intégration sociale et professionnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle fait valoir des considérations humanitaires exceptionnelles qui aurait dû justifier son admission au séjour au titre de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle est incomplète et stéréotypée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle tenant à la date de son entrée en France, de la durée de sa résidence sur le territoire, de son brillant parcours scolaire, de ses opportunités d’insertion professionnelle ainsi qu’à la résidence à ses côtés de sa famille nucléaire, à savoir sa mère et ses frères.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays et du délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle est incomplète et stéréotypée ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’une prolongation au-delà de trente jours ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas ladite prolongation ;
— le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 9 juin 2025.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 30 juillet 1996, déclare être entrée en France métropolitaine le 21 septembre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D mention « études, formation » délivré à Mayotte, valable du 14 septembre 2022 au 14 septembre 2023. Le 21 novembre 2023, Mme A s’est présentée à la préfecture des Bouches-du-Rhône pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination. Elle en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de Mme A, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories () qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme A, déclare être entrée en France métropolitaine le 21 septembre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D mention « études, formation » délivré à Mayotte, valable du 14 septembre 2022 au 14 septembre 2023 et s’y être maintenue continuellement, au demeurant sans l’établir. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A a été scolarisée pour l’année 2022-2023 au lycée professionnelle « Magenta ». Ses résultats ont augmenté passant d’une moyenne de 11.99 au premier trimestre à 15.57 au deuxième trimestre. Ses résultats l’ont conduit à être acceptée, pour l’année 2023-2024, à la formation « IFSI CH Nevers – D.E Infirmier ». En parallèle, Mme A est bénévole au centre social de l’Agora où elle effectue un total de 108h. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas d’établir une insertion socio-professionnelle particulièrement notable sur le territoire. Ensuite, si Mme A se prévaut de la présence de membres de sa famille en France, dont notamment sa mère, titulaire d’une carte de 10 ans ainsi que de ses frères, qui sont titulaires d’une carte nationale d’identité française, elle n’établit ni l’ancienneté et la stabilité de ses liens ni être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, la décision litigieuse n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des
« motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels – de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France – peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
8. La décision attaquée, qui vise notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de Mme A ayant conduit à son édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône. La décision portant obligation de quitter le territoire, comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En second lieu, Mme A soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle tenant à la date de son entrée en France, de la durée de sa résidence sur le territoire, de son brillant parcours scolaire, de ses opportunités d’insertion professionnelle ainsi qu’à la résidence à ses côtés de sa famille nucléaire, à savoir sa mère et ses frères. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays et du délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
11. Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours fixée par l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 visée ci-dessus comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d’une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande en ce sens. En tout état de cause, l’arrêté attaqué vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, en son article 2, que la situation personnelle de Mme A ne justifie pas qu’à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
12. En second lieu, eu égard à ce qui été exposé précédemment s’agissant de la situation personnelle de Mme A, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Pour les mêmes motifs, le préfet ne s’est pas estimé en compétence liée. Par suite, les moyens doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2505439
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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