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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1er avr. 2026, n° 2600478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le maire de Corbara a délivré à M. D… C… un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section B nos 398 à 400, 410 et 411, situées lieudit Poggiola e Contre.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), dès lors que, en dépit du fait que les parcelles en cause se situent en zone constructible UEh du plan local d’urbanisme de la commune, lequel n’a pas été mis en conformité avec le PADDUC, le terrain d’assiette du projet, de par l’importance de sa surface, soit 13 278 m², constitue à lui seul un espace vierge de toute construction, et que si quelques habitations sont implantées de manière diffuse aux alentours, ce secteur ne constitue pas, eu égard au nombre et à la faible densité d’habitations qui le caractérisent, un espace urbanisé au sens de ces dispositions ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le PADDUC, en ce que l’espace séparant le terrain support du projet de la mer est à dominante naturelle et agricole, le projet se situe à 670 mètres du rivage de la mer, qu’il surplombe d’une altitude d’une centaine de mètres, et qu’il se trouve dans les espaces proches du rivage tels que délimités par le PADDUC ;
- les caractéristiques du chemin d’accès aux terrains d’assiette du projet méconnaissent les dispositions de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ainsi que le règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt, eu égard à sa largeur insuffisante et à l’absence d’aire de retournement en son extrémité.
Le déféré a été communiqué à la commune de Corbara et à M. C… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600479 tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2026 du maire de Corbara.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Mannoni, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Mme B…, représentant le préfet de la Haute-Corse, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C… qui conclut au rejet du déféré, en présentant son projet qui vise à la conservation d’un patrimoine familial.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le maire de Corbara a délivré à M. C… un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section B nos 398 à 400, 410 et 411, situées lieudit Poggiola e Contre.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens invoqués par le préfet de la Haute-Corse à l’appui de sa demande de suspension, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8, L. 121-13 et R. 111-2 du code de l’urbanisme, ainsi que de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2026 du maire de Corbara.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2026 du maire de Corbara est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Corbara et à M. D… C….
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Bastia, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
Signé
C. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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