Désistement 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 févr. 2026, n° 2514760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n°2514761 du juge des référés du 19 décembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents des tribunaux administratifs à donner acte des désistements par ordonnance.
2. Aux termes l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a, par une requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le n°2514761, demandé au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Par une ordonnance du 19 décembre 2025, dont la requérante a eu notification, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette requête pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, citées dans le courrier, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en annulation, faute de confirmation de sa part du maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Mme A…, qui a accusé réception de ce courrier le 28 décembre 2025 et qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 19 décembre 2025, n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d’office Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 février 2026.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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