Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2026, n° 2503128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Crécy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant refus de lui restituer son permis de conduire, prise par l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) le 5 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’ANTS et au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire sous 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la directrice générale de l’ANTS conclut à titre principal au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’un permis de conduire lui a été délivré le 18 mars 2025 et remis le 31 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 11 novembre 1969, a fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois par décision du tribunal judiciaire de Meaux en date du 3 janvier 2025. Le requérant a formé une demande de restitution de son permis de conduire le 13 février 2025, ce qui lui a été refusé par courriel du 5 mars 2025 au motif qu’une contrainte de date nécessaire à l’obtention du titre n’était pas respectée. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cette décision.
3. En défense, la directrice générale de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) soutient sans être contredite qu’il a été fait droit à la demande du requérant par le service instructeur du ministère de l’Intérieur le 18 mars 2025 et que M. B… est en possession de son permis de conduire depuis le 31 mars 2025. Cette assertion figure dans le mémoire en défense qui a été régulièrement communiqué le 8 juillet 2025 au conseil du requérant qui n’a pas jugé utile de répliquer depuis cette date. Il s’en déduit que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. B… sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la directrice générale de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun, le 27 mars 2026.
Le président de la 11ème chambre,
C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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