Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 déc. 2025, n° 2305932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2023 et 17 janvier 2025, M. A… B…, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours devant la commission des recours des militaires tendant à l’annulation de la décision du 27 octobre 2022 refusant de faire droit à sa demande d’admission à l’état de sous-officier de gendarmerie de carrière et ajournant sa candidature jusqu’au 15 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, d’une part, elle est intervenue sans que le ministre n’ait préalablement disposé de l’avis de la commission des recours des militaires et, d’autre part, il n’a pas eu communication des éléments de réponse de son service gestionnaire apportés à la commission en lui laissant un délai de quinze jours pour y répliquer avant que l’avis ne soit rendu, en méconnaissance de l’article R. 4125-8 du code de la défense et du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a intégré, à la suite de sa réussite au concours de sous-officier de gendarmerie, l’école de gendarmerie de Dijon, le 16 février 2019. Dans ce cadre, il a souscrit un contrat d’engagement le 16 décembre 2019. A l’issue de sa scolarité, il a été affecté à compter du 29 juin 2020 à l’escadron de gendarmerie mobile de Versailles Satory. Il a présenté le 11 octobre 2022 une demande d’admission à l’état de sous-officier de carrière (SOC). Par une décision du 27 octobre 2022, le général de corps d’armée, commandant de la région de gendarmerie d’Ile-de-France, a ajourné son admission à l’état de sous-officier de gendarmerie de carrière. M. B… a saisi le 14 novembre 2022 la commission des recours des militaires (CRM) d’un recours contre cette décision. Par un avis du 6 avril 2023, cette commission a recommandé au ministre le rejet du recours. Par une décision du 30 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 4125-1 du code de la défense : « Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé. ». L’article R. 4125-1 du même code prévoit que : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (…) ». Aux termes de l’article R. 4125-8 de ce code : « La procédure d’instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l’autorité mentionnée à l’article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui (…) ». Enfin, son article R. 4125-10 prévoit que : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ».
M. B… soutient sans être contesté qu’il n’a pas eu communication des éléments de réponse de son service gestionnaire apportés à la commission des recours des militaires en lui laissant un délai de quinze jours pour y répliquer avant que l’avis ne soit rendu, en méconnaissance de ces dispositions et du principe du contradictoire. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après avis de la commission des recours des militaires du 6 avril 2023, auprès de laquelle la direction générale de la gendarmerie nationale a produit des observations. Le ministre s’est abstenu de produire tout élément sur ce point, malgré une mesure d’instruction en ce sens. Dans ces conditions, il ne justifie pas que le requérant a été mis à même de répondre à ces éléments recueillis auprès des autorités dont il relève dans un délai lui permettant de présenter utilement ses observations avant l’intervention d’un tel avis, ce qui l’a privé d’une garantie. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mai 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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