Non-lieu à statuer 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 mars 2025, n° 2418486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418486 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Haïk, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle dépose une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de cette demande l’autorisant à travailler le temps de cet examen, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rejet de sa précédente requête n’a pas pour effet de faire obstacle au prononcé de la mesure demandée ;
— la condition d’urgence est présumée, elle est remplie dès lors que son titre de séjour est renouvelable de plein droit ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne parvient pas à obtenir de rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les services de la préfecture lui ont adressé une convocation le 14 avril 2025 afin de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissant congolaise, a entendu solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l’enregistrement de cette demande et de lui délivrer, à l’occasion de rendez-vous, un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction, notamment de la capture d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B a été convoquée le 14 avril 2025 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.
6. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que Mme B n’a obtenu satisfaction qu’après avoir introduit la présente instance, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’intéressée de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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