Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 févr. 2026, n° 2502357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 15 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a refusé de lui accorder la remise de sa dette de prime d’activité, référencée IM3 001, d’un montant initial de 971,94 euros.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors que l’indu résulte d’un défaut d’information de la part de la caisse d’allocations familiales du Var et qu’elle n’a jamais eu l’intention de frauder ;
- sa situation financière précaire ne lui permet pas de s’acquitter de l’indu en litige.
Par un courrier du 3 juillet 2025, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. L’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Pour contester la décision de refus de remise de dette en litige, Mme B… soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu concerné, sans toutefois produire les justificatifs permettant au juge d’apprécier la nature et l’importance de ses charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser cet indu. L’intéressée a été invitée à régulariser sa requête par un courrier du 3 juillet 2025 mis à sa disposition via l’application « Télérecours citoyen » et lu le même jour, en vue de préciser les motifs de sa demande et qui l’informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation permettant d’apprécier sa bonne foi et l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie de la somme réclamée et de produire, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante n’a toutefois pas complété sa requête.
5. Par suite, la présente requête tendant à la remise de l’indu de prime d’activité en litige, qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulon, le 3 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Périodique ·
- Assignation ·
- Respect ·
- Périmètre
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Recours ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Opposition ·
- Saisie ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur ·
- Excès de pouvoir ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rapport ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Etablissement public ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Accusation ·
- Personne publique ·
- Respect ·
- Disposition législative ·
- Illégalité ·
- Juridiction administrative ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Mise en demeure ·
- Permis de construire ·
- Délai ·
- Messages électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours hiérarchique ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Sciences ·
- Nationalité française ·
- Ajournement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.