Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2508553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 2025, M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le directeur délégué sécurité d’EDF a refusé de lever son interdiction d’accès aux sites d’EDF et notamment aux centres nucléaires de production d’électricité du Bugey et Saint-Alban ;
2°) d’enjoindre à EDF de rétablir temporairement ses droits d’accès dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge d’EDF la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il ne peut exercer ses fonctions de chef de chantier peinture au sein de sa société et a vu, de ce fait, sa rémunération nette mensuelle diminuer d’environ 3 200 euros, ce qui place sa famille dans une situation de précarité financière grave et prolongée et a des répercussions sur son état psychologique ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens selon lesquels la décision ne comprend pas la mention des voies et délais de recours, n’est pas motivée, est contraire à l’avis rendu le 6 février 2025 par la haute fonctionnaire de défense et de sécurité adjointe, a été prise sans procédure contradictoire préalable et ne se fonde sur aucun élément matériel probant.
Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2507741, enregistrée le 23 juin 2025, par laquelle M. C demande l’annulation de la décision du 25 mars 2025 en litige.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 1332-1 du code de la défense : « Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste. Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l’autorité administrative. ». L’article L. 1332-2-1 du même code précise que : « L’accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l’opérateur qui peut demander l’avis de l’autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / L’avis est rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. / La personne concernée est informée de l’enquête administrative dont elle fait l’objet. ». L’article R. 1332-22-1 du même code précise que : " Avant d’autoriser l’accès d’une personne à tout ou partie d’un point d’importance vitale qu’il gère ou utilise, l’opérateur d’importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l’avis : / 1° Du préfet du département dans le ressort duquel se situe le point d’importance vitale ; / 2° De l’autorité désignée par le ministre de l’intérieur pour les opérateurs d’importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d’importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l’article R. *1411-9 ; / 3° Du ministre de la défense pour les opérateurs d’importance vitale relevant de celui-ci. / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l’autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l’accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. / La demande d’avis mentionnée aux alinéas précédents concerne l’accès aux parties des points d’importance vitale déterminées à cette fin dans les plans particuliers de protection « . Enfin, l’article R. 1332-33 du même code dispose que : » Préalablement à l’introduction d’un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l’exception de la décision mentionnée au II de l’article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d’activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l’absence de décision à l’expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté. ".
4. Il résulte de l’instruction que, suite au recours formé par le requérant le 16 décembre 2024, sur le fondement des dispositions de l’article R. 1332-33 du code de la défense, contre la décision d’interdiction d’accès au site EDF prise à son encontre, la haute fonctionnaire de défense et de sécurité adjointe a fait droit, le 6 février 2025, à sa demande et a autorisé son entrée sur les sites de la société. Toutefois, le 25 mars 2025, le directeur général sûreté d’EDF a maintenu son interdiction d’accès aux centrales nucléaires, décision dont le requérant demande la suspension, et à l’encontre duquel il a formé un recours préalable obligatoire le 7 juillet 2025.
5. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. En l’espèce, pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2025 sans même attendre l’intervention de la décision qui doit être prise sur un recours préalable obligatoire, M. C soutient qu’il subit une perte financière qu’il évalue à 3 200 euros par mois. Toutefois, le requérant ne produit d’éléments permettant d’apprécier tant l’évolution de sa rémunération sur la période, justifiant seulement percevoir depuis janvier 2025 des indemnités journalières versées par BTP prévoyance. En outre, il ne verse aucune attestation de son employeur et ne met pas le juge à même de comprendre sa situation actuelle, alors qu’il verse par ailleurs un courrier de son employeur en date du 9 janvier 2025 le licenciant, de sorte que l’utilité du prononcée d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement au fond n’est en l’état de l’instruction pas démontrée. Ainsi, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé perçoit environ 1 200 euros par mois et qu’il ne fournit aucun élément sur ses charges ou sa situation familiale, les éléments qu’il apporte, insuffisamment précis, ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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