Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 nov. 2025, n° 2519087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B… A… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 22 octobre 2025 et qu’en l’absence de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, elle risque de perdre son emploi.
Sur l’utilité de la mesure :
- les dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de demande de titre de séjour impliquent qu’une mesure soit prise par la juge des référés.
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
- aucune décision administrative n’est intervenue en l’espèce.
La requête de Mme A… a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante haïtienne née le 7 décembre 2005, a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 octobre 2024 au 22 octobre 2025, délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine. Elle a tenté, à plusieurs reprises, de solliciter le renouvellement de sa carte de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) mais aucune rubrique disponible sur la plateforme ne correspondant à sa situation familiale, elle n’a pu aller au bout de la démarche. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a tenté procéder, sur la plateforme ANEF, au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et expirant le 22 octobre 2025 mais qu’aucune rubrique ne correspond à sa situation familiale actuelle dès lors qu’elle n’est ni mariée, ni divorcée ni veuve ni séparée. Elle a, à plusieurs reprises, alerté la préfecture sur les difficultés qu’elle rencontrait mais aucune réponse ne lui a été apportée. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations dans le cadre de la présente instance, n’apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d’urgence s’attachant à une demande de renouvellement d’un titre de séjour, la condition d’urgence doit, dès lors, être regardée comme étant remplie de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A… un rendez-vous dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de l’enregistrement de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, dès lors que le dossier de la requérante est complet, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, dès lors que le dossier de la requérante est complet, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 14 novembre 2025
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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