Rejet 27 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 27 nov. 2024, n° 2006608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2020 et le 28 juillet 2023, l’association Aura Environnement, M. B L, Mme Q L, Mme K F, Mme H M, M. N I, M. A E, M. D C, M. D J, Mme G J, et Mme R P, représentés par Me Ruffie, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la société Onyx Auvergne-Rhône-Alpes à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux située à Chatuzange-le-Goubet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Onyx Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées ;
— l’étude d’impact est entachée d’irrégularités dès lors que :
o les mesures de compensation de la réduction de la surface agricole n’ont pas été prévues dans cette étude ;
o l’impact sur la flore et la faune du projet a été insuffisamment évaluée ;
— l’arrêté contesté méconnaît les articles L. 121-1-3 et D. 112-1-8 du code rural et de la pêche maritime en l’absence de réalisation de l’étude préalable agricole prévue par ces dispositions ;
— l’étude préalable agricole produite est insuffisante ;
— l’autorisation d’exploitation contestée est incompatible avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets dès lors qu’elle a pour effet de dépasser les capacités maximales annuelles fixées par ce plan.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2021 et le 3 juin 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute par les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, la société Onyx Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Garancher, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ruffie, représentant les requérants, de M. O dit de Portebane président l’association Aura Environnement et de Me Keita, représentant la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. La société Onyx Auvergne-Rhône-Alpes exploite depuis 1989 une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sur le territoire de la commune de Chatuzange-le-Goubet. Elle a présenté, le 22 juin 2017, une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter ainsi qu’une demande d’extension d’activité de stockage de déchets (rehausse du casier H ainsi que la création de casiers I et J). Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes à exploiter l’ISDND de Chatuzange-le-Goubet et a autorisé l’extension du casier H ainsi que la création des casiers I et J.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Patrick Vieillescazes, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 4 mars 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en cause doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le rapport d’enquête publique :
3. Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur () rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. () ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « () Le commissaire enquêteur () consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet () ».
4. Le commissaire enquêteur a énoncé l’ensemble de raisons justifiant son avis favorable à la demande d’autorisation déposée par la société Onyx Auvergne-Rhône-Alpes. Il est notamment mentionné l’intérêt général du projet, les considérations relatives à la qualité des techniques d’exploitation des déchets mises en œuvre, les garanties économiques et financières du pétitionnaire ainsi que le maintien des emplois sur le site. Dans ces circonstances, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les conclusions du commissaire enquêteur sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur doit être écarté.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
5. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. () II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées () ».
6. Il résulte de l’instruction que l’aménagement des casiers de l’installation de stockage des déchets entrainera une réduction de la surface agricole effectivement exploitée en 2016 de 8 hectares au sein d’une commune dont la surface agricole utilisée représente, selon les derniers chiffres disponibles, 54,5% de la surface de la commune (d’une superficie de 2 824 hectares) et dans un contexte de diminution du nombre des exploitations agricoles. Cette perte limitée de surface a justifié un niveau d’évaluation, au titre des « effets potentiels », qualifié de « faible » par l’étude d’impact. Si les requérants font valoir que l’étude d’impact ne mentionne aucune mesure de compensation du fait de la réduction de la surface agricole ils n’établissent pas, par leurs écritures, que le projet contesté aurait des effets notables sur l’agriculture justifiant, pour cette raison, des mesures de compensation au sens des dispositions précitées. Au demeurant, l’étude d’impact fait état de mesures de compensation économiques à définir en collaboration avec la chambre de l’agriculture. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact serait irrégulière à défaut de comporter des mesures de compensation de la réduction de la surface agricole.
7. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact comporte, dans sa première partie consacrée à l’état initial du site et de son environnement, un descriptif relatif aux milieux naturels comportant notamment un état des lieux concernant la faune et la flore et, dans sa cinquième partie, consacrée aux effets sur l’environnement, les mesures pour éviter, réduire et compenser les effets sur les milieux naturels et ce tant en phase travaux qu’en phase exploitation. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact est insuffisante et qu’elle ne prévoit aucune mesure compensatoire.
8. La seule circonstance que le pétitionnaire ait déclaré que des études devront être menées pour définir plus précisément certaines des mesures à prendre ne caractérise pas, en tant que tel, une insuffisance de l’étude d’impact. En outre, si les requérants ont produit un constat d’huissier du 29 décembre 2022, au demeurant postérieur à la date de l’arrêté attaqué et portant sur un déplacement de quelques heures dans un champ situé en face de l’actuelle déchèterie, ce document se borne à rapporter des déclarations et à présenter des photographies ne permettant pas une identification précise d’espèces animales ou végétales de nature à remettre en cause la synthèse des résultats de l’étude faune-flore de l’étude d’impact. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’impact sur la flore et la faune du projet aurait été insuffisamment évalué.
9. Il résulte de qui a été dit aux points 6 et 8 que le moyen tiré de l’irrégularité de l’étude d’impact doit être écarté dans ses deux branches.
En ce qui concerne l’étude préalable prévue par les dispositions de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime :
10. Aux termes de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime : « Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire. () ». L’arrêté contesté concerne une installation classée pour la protection de l’environnement et autorise l’exploitation d’une carrière soumise à évaluation environnementale devant faire l’objet d’une étude préalable par application combinées des articles L. 112-1-3, D. 112-1-18 du code rural et de la pêche maritime et de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
11. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet autorisé à fait l’objet d’une étude préalable sur l’économie agricole réalisée par la société Etiac. Si les requérants soutiennent également que cette étude est insuffisante ils n’en justifient pas en se bornant seulement à faire état de l’existence de réserves émises en octobre 2019 par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. En outre, cette étude préalable comporte une évaluation financière des impacts sur l’agriculture et précise les mesures d’évitement, de réduction et de compensation. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du code rural et de la pêche maritime ont été méconnues et que l’étude sur l’économie agricole en cause est insuffisante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 112-1-3 et D. 112-1-8 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté.
En ce qui concerne l’incompatibilité de l’arrêté avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets :
12. Selon l’article L. 541-15 du code de l’environnement, les décisions prises par les personnes morales de droit public en matière d’autorisations environnementales doivent être compatibles avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par les dispositions de l’article L. 514-13 du même code.
13. En l’espèce, le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévoit, pour le département de la Drôme et à partir de 2025, une capacité maximale des ISDND à 300 000 tonnes par an. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Drôme a, au 1er janvier 2025, autorisé les capacités maximales annuelles suivantes : 150 000 tonnes/an pour l’ISDND de Donzère, 90 000 tonnes/an pour l’ISDND de Chatuzange-le-Goubet et 60 000 tonnes/an pour l’ISDND de Granges-Gontardes. Par suite, les autorisations octroyées par le préfet de la Drôme aux trois ISDND situées dans le département de la Drôme ne dépassent pas la capacité maximale fixée par le plan régional de prévention et de gestion des déchets. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté d’autorisation d’exploitation contesté n’est pas compatible avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les requérants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2006608 est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à société Onyx Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Aura environnement, au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à la société onyx auvergne-Rhône-Alpes.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. BedeletLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Picardie ·
- Justice administrative ·
- Abandon de poste ·
- Centre hospitalier ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Accès aux soins ·
- Radiation
- Justice administrative ·
- Accès aux soins ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Soin médical ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Accès ·
- Attestation
- Eures ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Proxénétisme ·
- Système d'information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Retraite ·
- Militaire ·
- Élève ·
- Guerre ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Budget ·
- Sécurité sociale ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Juge
- Sécurité privée ·
- Accord-cadre ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Bon de commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Crédit d'impôt ·
- Compétitivité ·
- Technologie ·
- Rémunération ·
- Éligibilité ·
- Salaire minimum ·
- Emploi ·
- Interprétation ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Date certaine ·
- Conseil ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Ville ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Fait ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Auteur
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Aide ·
- Cada ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.