Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 27 novembre 2024, n° 2006608
TA Grenoble
Rejet 27 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un secrétaire général disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur

    La cour a jugé que les conclusions du commissaire enquêteur étaient suffisamment motivées, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Irrégularités de l'étude d'impact

    La cour a estimé que l'étude d'impact était conforme aux exigences légales et ne présentait pas d'irrégularités.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code rural et de la pêche maritime

    La cour a jugé que l'étude préalable sur l'économie agricole était suffisante et conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets

    La cour a constaté que les autorisations respectaient les capacités maximales fixées par le plan régional, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a jugé que l'Etat et la société Onyx Auvergne-Rhône-Alpes n'étaient pas les parties perdantes, écartant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association Aura Environnement et plusieurs requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2020, autorisant la société Onyx Auvergne-Rhône-Alpes à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux à Chatuzange-le-Goubet. Les questions juridiques posées concernent la compétence du signataire de l'arrêté, la motivation des conclusions du commissaire enquêteur, la régularité de l'étude d'impact, la conformité avec le code rural et de la pêche maritime, ainsi que la compatibilité avec le plan régional de gestion des déchets. La juridiction rejette la requête, considérant que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et condamne les requérants à verser 1 500 euros à la société Onyx au titre des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 27 nov. 2024, n° 2006608
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2006608
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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