Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 21 août 2025, n° 2503772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 7 août 2025 sous le numéro 2503771, Mme A B, représentée par Me Le Chevalier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le courrier du 30 juillet 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant notification de sortie de son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile à compter du 31 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de prononcer sa réintégration dans son lieu d’hébergement dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas établi que le directeur du lieu d’hébergement a préalablement été consulté, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été mise à même de solliciter un maintien provisoire dans les lieux, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît « le droit constitutionnel d’asile » ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision d’irrecevabilité de sa demande d’asile, prise par l’OFPRA, est contestée devant la CNDA ; cette décision n’est donc pas définitive ; en outre, elle conteste être bénéficiaire de la protection internationale en Espagne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa vulnérabilité ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions formées par la requérante sont manifestement irrecevables, en l’absence de décision faisant grief ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 7 août 2025 sous le numéro 2503772, M. E C, représenté par Me Le Chevalier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le courrier du 30 juillet 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant notification de sortie de son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile à compter du 31 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de prononcer sa réintégration dans son lieu d’hébergement dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas établi que le directeur du lieu d’hébergement a préalablement été consulté, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas été mis à même de solliciter un maintien provisoire dans les lieux, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît « le droit constitutionnel d’asile » ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision d’irrecevabilité de sa demande d’asile, prise par l’OFPRA, est contestée devant la CNDA ; cette décision n’est donc pas définitive ; en outre, il conteste être bénéficiaire de la protection internationale en Espagne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa vulnérabilité ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions formées par le requérant sont manifestement irrecevables, en l’absence de décision faisant grief ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le courrier du 30 juillet 2025 informant les requérants, sur le fondement de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la fin de leur hébergement en raison du rejet de leur demande d’asile pour irrecevabilité, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— les observations de Me Le Chevalier pour les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui répond au moyen d’ordre public ;
— les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en tigrinia.
L’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants érythréens nés respectivement en 1990 et 1985, Mme B et M. C sont arrivés en France en novembre 2024 accompagnés de leurs trois enfants nés en 2018, 2019 et 2020. Le 27 décembre 2024, ils ont déposé une demande d’asile. Ils ont été admis au CADA du Havre, le 10 février 2025. Par une décision du 30 mai 2025, l’OFPRA a rejeté comme irrecevable leur demande d’asile au motif qu’ils bénéficiaient de la protection internationale en Espagne. Le 30 juillet 2025, le directeur territorial de l’OFII a adressé aux requérants un courrier leur notifiant qu’en conséquence de la décision précitée de l’OFPRA, ils devaient sortir, le 31 juillet 2025, de leur lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. Par les deux requêtes susvisées, M. C et Mme B demandent l’annulation de cette notification.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, qui concernent la situation administrative d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-12 du même code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Aux termes de l’article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : () 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. / Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu’elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la décision de l’office « . Enfin, aux termes de l’article L. 552-15 du même code : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit à l’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été rejetée prend fin au terme du mois au cours duquel son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Lorsque la personne concernée est informée de la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans ce lieu pour une durée maximale d’un mois à condition de saisir l’OFII, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, d’une demande en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si la personne concernée, dont la prise en charge au titre de l’asile a pris fin, se maintient dans le lieu d’hébergement au-delà de la date à laquelle elle devait en sortir, une procédure d’expulsion peut être mise en œuvre selon les modalités prévues aux articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le courrier par lequel un demandeur d’asile est informé, à la suite du rejet de sa demande, de la fin de sa prise en charge et de la possibilité dont il dispose de bénéficier d’une aide au retour et éventuellement d’une aide à la réinsertion dans son pays d’origine, ne constitue qu’un rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables et ne contient qu’une simple information préalable à toute décision relative à une autorisation de maintien à titre exceptionnel et à la mise en œuvre éventuelle d’une procédure d’expulsion précédée d’une mise en demeure. Un tel courrier n’a donc pas pour effet de modifier la situation de droit et de fait de l’intéressé et ne constitue dès lors pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. Il y a lieu, dès lors, de rejeter pour irrecevabilité les requêtes susvisées formées par Mme B et M. C, lequel a, au demeurant, confirmé être toujours hébergé, ainsi que sa famille, au sein du CADA du Havre, en ce compris, leurs conclusions tendant à leur admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lesquelles étaient manifestement irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2503771 et n° 2503772 de Mme B et M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. E C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2503771, 250377
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