Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 déc. 2025, n° 2514453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 27 août 2025, par lequel le maire de la commune de Martigues s’est opposé aux travaux qu’elle avait déclarés pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile.
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Martigues, à titre principal, de lui délivrer la décision de non-opposition qu’elle a sollicitée, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Martigues la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est constituée compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l’intérêt de la société Free Mobile de tenir ses engagements relativement à cette couverture ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité :
- la décision en litige est entachée d’incompétence négative, son auteur s’étant cru lié par l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
- elle n’a pas méconnu l’article UE 9 du règlement du PLU dès lors que le maire n’a fait état dans sa décision d’aucun élément de nature à caractériser le site d’implantation ;
- en considérant que le projet était de nature à porter atteinte à son milieu environnant, il a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la commune de Martigues conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2512912.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frédéric Salvage, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La commune de Martigues n’étant ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025 à 9 heures, en présence de Mme Fourrier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Salvage;
- les observations de Me Brunstein-Compard, reprenant et développant ses écritures en réponse au mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Free Mobile a déposé le 6 août 2025 une déclaration préalable en vue de l’installation, sur une parcelle sise 3599 route de Ponteau et référencée au cadastre sous le
N° conseil municipal 587, d’une station relais composée d’un pylône treillis métallique servant de support à des antennes de téléphonie mobile et de modules techniques d’activation de petite taille en pied. Par arrêté en date du 27 août 2025 le maire de la commune de Martigues s’est opposé à cette déclaration préalable. La société Free Mobile en demande la suspension.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt
public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au
fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de l’arrêté en litige, la société Free Mobile fait valoir qu’il porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, ainsi qu’à ses intérêts propres en ne lui permettant pas de respecter les engagements souscrits auprès de l’Etat. Si la commune de Martigues oppose que cet opérateur a déjà atteint ses objectifs au niveau national et que les cartographies de couverture figurant sur le site internet de l’ARCEP mentionnent un taux de couverture en 3G, 4G et 2G pleinement satisfaisant, ces derniers documents, qui au demeurant n’évoquent pas la 5 G et comportent eux même des trous de couverture dans les zones en cause, ne présentent pas la même précision que les cartes de couverture réseau produites par la société requérante, qui mettent en évidence que l’installation projetée comblera un trou de couverture sur une partie du territoire de la commune, imparfaitement servie dans le secteur d’implantation notamment en 5G. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, la condition d’urgence peut en l’espèce être considérée comme étant satisfaite.
Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués :
5. Eu égard d’une part à la rédaction de la décision en litige et d’autre part à la configuration des lieux, documentée par la société requérante, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence négative, d’une méconnaissance de l’article UE 9 du règlement du PLU et de l’erreur d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de des décisions attaquées.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En l’état de l’instruction, la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune de Martigues de délivrer à la société Free Mobile, à titre provisoire, la décision de non-opposition qu’elle a sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sans qu’il ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Martigues le versement à la société Free de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 27 août 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête d’annulation de la société Free Mobile.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Martigues de délivrer à la société Free Mobile, à titre provisoire, la décision de non-opposition qu’elle a sollicitée, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Martigues versera à la société Free Mobile la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Martigues.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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