Non-lieu à statuer 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 mars 2025, n° 2401716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401716 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfecture de la Creuse a refusé de faire application de l’article 72 alinéa 6 de la Constitution Française contre la décision implicite de rejet de la commune d’Aubusson de lui transmettre par voie électronique les arrêtés municipaux suivants :
— arrêté n° 20-55 du 24/06/2020
— arrêté n° 20-58 du 24/06/2020
— arrêté n° 20-61 du 25/06/2020
— arrêté n° 20-69 du 25/06/2020
— arrêté n° 20-138 du 20/07/2020
— arrêté n° 20-145 du 20/07/2020
— arrêté n° 20-185 du 03/09/2020
2°) d’enjoindre à la préfecture de la Creuse d’intervenir auprès de la commune d’Aubusson en vertu de l’article 72 alinéa 6 de la Constitution afin que des mesures soient mises en œuvre pour s’assurer que les arrêtés municipaux sollicités soient communiqués sans délai et sans occultation, sous format électronique et que les actes et décisions soient publiés conformément à l’article L 2131-1 du CGCT ;
3°) que cette mesure soit appliquée dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, la préfecture de la Creuse indique au tribunal que les arrêtés demandés ont été transmis à la requérante et conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, Mme A maintient sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Les arrêtés n° 20-55 du 24/06/2020, n° 20-58 du 24/06/2020, n° 20-61 du 25/06/2020, n° 20-69 du 25/06/2020, n° 20-138 du 20/07/2020, n° 20-145 du 20/07/2020 et n° 20-185 du 03/09/2020 ont été communiqués à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2024, reçue le 20 décembre 2024. Ainsi les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a paslieu de mettre à la charge de la préfecture de la Creuse une somme à verser à Mme A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfecture de la Creuse.
Fait à Limoges, le 24 Mars 2025.
Le président,
Didier Artus
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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