Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 févr. 2026, n° 2500698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500698 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Aude lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 2 243,25 euros, laissant à sa charge la somme de 1 121,62 euros.
Elle soutient que ;
- l’indu trouve son origine dans une erreur commise par son assistante sociale lors de la déclaration de ses ressources ;
- qu’elle n’a pas les capacités financières pour régler le montant restant à sa charge.
Par un courrier du 2 octobre 2025, envoyé en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A… a été invitée à motiver sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Pour les contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
5. Il résulte de l’instruction que pour accorder à Mme.A… une remise partielle de sa dette la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Aude a retenu un quotient familial de 346.46 euros. Si l’intéressée conteste cette décision, sa requête ne comporte toutefois aucun élément relatif aux ressources et charges actuelles de son foyer permettant au tribunal d’apprécier, à la date de la présente ordonnance, son éventuelle situation de précarité. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2025, retourné au tribunal le 30 octobre 2025 revêtu de la mention « Pli avisé et non réclamé » l’intéressée a été invitée à régulariser sa requête. Dans ces conditions, à supposer même que Mme A… puisse être regardée comme étant de bonne foi, sa requête qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et qui n’a pas été régularisée, doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 2 février 2026.
La présidente du tribunal,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026
La greffière,
N. Jernival
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Compétitivité ·
- Technologie ·
- Rémunération ·
- Éligibilité ·
- Salaire minimum ·
- Emploi ·
- Interprétation ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Date certaine ·
- Conseil ·
- Dépôt
- Université ·
- Picardie ·
- Justice administrative ·
- Abandon de poste ·
- Centre hospitalier ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Accès aux soins ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Accès aux soins ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Soin médical ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Accès ·
- Attestation
- Eures ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Proxénétisme ·
- Système d'information
- Enfant ·
- Retraite ·
- Militaire ·
- Élève ·
- Guerre ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Budget ·
- Sécurité sociale ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Fait ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Auteur
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Aide ·
- Cada ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Métropole ·
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Gestion ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Plan régional ·
- Gestion des déchets ·
- Économie agricole ·
- Commissaire enquêteur ·
- Pêche maritime ·
- Justice administrative ·
- Stockage des déchets ·
- Rhône-alpes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Ville ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.