Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2302631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2023 et 5 juin 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée le 9 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale des douanes et droits indirects de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge ses frais de justice, à savoir ceux déjà exposés et ceux à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique dès lors qu’il a subi des faits constitutifs de harcèlement moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2024 et 18 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fins d’injonction sont partiellement irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable tendant au remboursement des frais d’avocat ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, qui exerce depuis le 1er septembre 2021 les fonctions de contrôleur des douanes et droits indirects de 1ère classe à la brigade de surveillance extérieure (BSE) d’Honfleur, a présenté une demande de protection fonctionnelle le 1er juin 2023 pour des faits de harcèlement moral dont il s’estime victime de la part de son chef d’unité de la brigade de surveillance extérieure d’Honfleur. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
D’autre part, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En l’espèce, M. B… soutient être victime de harcèlement moral matérialisé par un courrier électronique du 21 mars 2022 adressé par le chef d’unité de la brigade de surveillance extérieur de Honfleur, intitulé « rappel déontologique », mais aussi par des demandes d’explications sur ses rapports professionnels, par un changement de ses missions et par un rejet de ses demandes de congés annuels.
De première part, le requérant soutient que le courrier électronique du 21 mars 2022 adressé par le chef d’unité de la brigade de surveillance extérieur de Honfleur, intitulé « rappel déontologique », constitue une menace dès lors que l’ensemble de la hiérarchie en est destinataire, qu’il évoque la possibilité de poursuites administratives et qu’il intervient en l’absence de tout échange de vive voix préalable. Toutefois, la lecture de ce courrier démontre que le supérieur hiérarchique a adressé à l’ensemble de ses agents un rappel déontologique, dans des termes professionnels et respectueux, suite à un dysfonctionnement constaté le 17 mars 2022. En outre, le supérieur hiérarchique, dans le cadre de l’exercice normal de son pouvoir, peut adresser aux agents des recommandations, remarques ou reproches, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles.
De deuxième part, si M. B… soutient que son supérieur hiérarchique direct aurait exercé à son encontre une surveillance démesurée, un acharnement dégradant considérablement ses conditions de travail, ou encore l’aurait « mis au placard », il ne ressort d’aucun élément versé au dossier que les remarques de son supérieur auraient excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En outre, le fait que l’administration ait décidé de ne plus nommer M. B… en tant que chef d’équipe lors des vacations, ne révèle pas un indice de harcèlement dès lors qu’il est justifié en défense que cette mesure s’imposait eu égard aux nombreux manquements relevés par les rapports de service. Il résulte de ces éléments que la pression de la hiérarchie dénoncée par le requérant est le ressenti d’un suivi hiérarchique nécessité par les besoins du service n’ayant pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
De dernière part, M. B… soutient être victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique dès lors que celui-ci a rejeté ses demandes de congés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de congés formulée par le requérant est intervenue le 9 novembre 2022, lors de sa reprise professionnelle après un congé maladie, pour une première période du 25 au 29 novembre 2022 alors qu’une formation « périple meurtrier » était dispensée aux agents du service à ce même moment, et pour une seconde période du 11 au 16 décembre 2022 venant en jonction avec sa période de congés du 17 au 25 décembre 2022. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus aurait été justifié par des considérations étrangères à la continuité du service.
Il résulte des motifs précédents que les agissements invoqués par M. B…, pris aussi bien isolément que dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle, l’administration a méconnu les dispositions citées aux points 2 et 4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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