Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 sept. 2025, n° 2404501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, la société TMH, représentée par Me Manetti, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune du Taillan-Médoc à lui verser une provision de 103.572,96 euros TTC assortie des intérêts moratoires dus à la date de réception de son mémoire de réclamation par la commune dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Taillan-Médoc une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l’instance.
Elle soutient que :
- elle a droit à une juste rémunération des travaux supplémentaires qu’elle a réalisés conformément aux dispositions des articles L. 2194-3 du code de la commande publique et 14 du CCAG dès lors que ceux-ci lui ont été demandés ou étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ;
- elle a droit au paiement des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 10.3 du CCAP ;
- l’avenant n°2 ne lui est pas opposable dès lors qu’en le signant avec réserves, elle n’a pas renoncé à ses précédentes réclamations ;
- le retard avec lequel les travaux ont été achevés ne lui est pas imputable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juin et 25 septembre 2025, la commune du Taillan-Médoc, représentée par la société HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société TMH au titre des frais exposés pour l’instance.
Elle soutient que :
Les travaux supplémentaires relatifs à la modification de la terre d’argile ou encore aux moins-values financières induites par la suppression de certaines prestations dont la requérante demande le paiement ont été pris en compte dans l’avenant n°2 et leur montant ne peut dès lors plus être contesté ;
Ces travaux ne lui ont pas été demandés, n’étaient pas indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art mais ont fait, au contraire l’objet d’une opposition du maître d’œuvre ; en outre, leur montant n’est pas établi ;
Les travaux ayant été achevés avec 75 jours de retard qui sont imputables à la société TMH, elle est susceptible d’infliger à cette société des pénalités d’un montant pouvant aller jusqu’à 60 000 euros dès lors que le décompte général du marché n’a pas été établi.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Manuel Bourgeois, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Par un acte d’engagement du 9 février 2021, le lot n° 4 « Mur en pisé enduit terre » du marché de construction d’un groupe scolaire écoresponsable et performant sur le territoire de la commune du Taillan-Médoc a été attribué à la société TMH. Par avenant n°2 du 30 août 2023, le montant de ce marché a été réduit de 492 066, 24 euros à 391 818, 50 euros TTC. La réception des travaux est intervenue le 20 octobre 2023 et les réserves qu’elle comportait ont été levées le 19 avril 2024. La société TMH demande au tribunal de condamner la commune du Taillan-Médoc à lui verser une provision de 103.572,96 euros TTC au titre des travaux supplémentaire ou modifiés qu’elle a dû réaliser.
Sur l’avenant n°2 :
3. Aux termes de l’article 1102 du code civil : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. » L’article 1104 du même code précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
4. L’avenant n°2 au marché dont s’agit « a pour objet la prise en compte des contraintes techniques relatives à la fabrication du pisé des murs, contraignant à la modification de la provenance de la terre d’argile pour la fabrication de pisé (remplacement de l’argile « Barp » par de l’argile « Storm ») et entraînant la suppression de certaines prestations » et constate l’accord des parties sur une moins-value globale sur le montant du lot n°4 de 100 247,74 euros. Cet avenant a été signé par la société requérante avec la mention « sous réserve de réclamation ».
5. La société TMH soutient qu’en signant ainsi sous réserve cet avenant, elle ne peut être regardé comme ayant renoncé aux réserves qu’elle a précédemment formulé sur le paiement des travaux supplémentaires qu’elle a réalisés. Toutefois, cet avenant ne constitue pas un acte unilatéralement décidé par l’acheteur à l’égard duquel il lui appartenait de signer en formulant des réserves en cas de désaccord conformément aux dispositions du cahier des clauses administratives générales applicable (CCAG Travaux) mais une modification synallagmatique du contrat qui acte l’accord notamment financier des parties sur son contenu. Par suite, en cas de désaccord avec le contenu de cet avenant, il appartenait à la société requérante de refuser de le signer. Au demeurant, la mention « sous réserve de réclamation » ne permet aucunement, eu égard à son caractère particulièrement lapidaire, de fixer les limites que la société aurait ainsi entendu apporter à son consentement au contenu de cet avenant.
6. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la société requérante ne pouvait plus demander le paiement des sommes qu’elle réclame au titre des contraintes techniques relatives à la fabrication du pisé des murs et au remplacement de l’argile choisi, en particulier les sommes de 9 909, 12 € HT au titre de l’excavation des terres, mélangés et stockés, non mise en œuvre à la suite de la suppression de certains travaux, de 14 926, 17 € HT au titre de ses pertes d’exploitation et de 7 515 € HT relatif au changement de couleur de l’argile « Barp » alors, au demeurant, concernant cette dernière somme correspondant au devis n°1 du 22 mars 2021, que les travaux correspondant n’ont pas été retenus puisque le choix a finalement été fait de remplacement cet argile par de l’argile Storm, raison pour laquelle, la société a établi un devis n°2 dès le 7 avril suivant pour une somme de 33.007,60 euros dont il ressort de ses propres écritures qu’elle en obtenu le paiement.
7. D’autre part, il résulte également de la signature par la société de l’avenant n°2 que celle-ci ne peut plus contester la moins-value constatée sur le montant du lot n°4, en dépit de la prise en compte des travaux mentionnés au point précédent, pour un montant total de 100 247, 74 euros TTC quand bien même elle avait précédemment formulé des réserves sur les ordres de services constatant des moins-values.
8. Enfin, après prise en compte de ces moins-values, le montant total du marché s’élevait à la somme de 391 818,5 euros TTC. Or il ressort du projet de décompte final établi par la société TMH qu’elle a d’ores et déjà perçu une somme de 407 468,29 euros TTC en paiement des travaux qu’elle a réalisés. La société était donc redevable à la commune, avant prise en compte d’éventuels travaux supplémentaires non pris en compte dans l’avenant n°2 d’une somme de 15 649,79 euros.
Sur l’augmentation de l’épaisseur des murs (Devis n°3) :
9. Lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations de l’article 14 du CCAG Travaux. En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art
10. D’une part, la société soutient que, par courriel du 6 septembre 2021, le maître d’œuvre lui a demandé d’augmenter l’épaisseur des murs ainsi qu’elle le réclamait. Il ressort toutefois de ce courriel qu’il avait seulement pour objet de réclamer à la société un devis intégrant les moins-values consécutives à la réduction de la taille des murs et murets « en intégrant la plus-value déjà signée du devis pour re-formulation de la terre ». D’autre part, si la société TMH fait valoir qu’elle n’a cessé d’alerter le maître d’ouvrage sur les risques inhérents aux épaisseurs de murs contractuellement prévus et que la réalisation des travaux correspondants n’est pas contestée en défense, elle ne produit pas d’éléments permettant de considérer que cette augmentation de l’épaisseur des murs était indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art alors que le maître d’œuvre s’est au contraire opposé, par ordre de service n°4, à la réalisation des travaux correspondant ainsi qu’à l’ajout de sapins de renfort et de geo-grille. Au demeurant, la société n’établit pas davantage pour quel motif elle réclame à ce titre le paiement d’une somme de 43 811,87 euros HT correspondant à son devis n°3 « actualisé » alors que le devis n°3 qu’elle a présenté au maître d’ouvrage le 7 septembre 2021 ne s’élevait, pour les mêmes travaux, qu’à la somme de 10 274,71euros HT.
11. Enfin, si la société soutient que la commune lui a demandé de réaliser d’autre travaux supplémentaires pour un montant total de 35 301,26 euros, elle ne produit aucun élément permettant de considérer que ces travaux lui ont effectivement été demandés ou qu’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
12. Il résulte de tout ce qui précède que cette société ne justifie pas être titulaire à l’égard de la commune du Taillan-Médoc d’une créance non sérieusement contestable alors, au demeurant, qu’aucun décompte général du marché, susceptible de prévoir des pénalités de retard à l’encontre de la société TMH, dont les travaux ont été achevés avec 75 jours de retard, n’a encore été établi ainsi que le fait valoir le maître d’ouvrage,
13. Dans ces conditions, la requête de la société TMH doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société TMH est rejetée.
Article 2 : La société TMH versera à la commune du Taillan-Médoc une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TMH et à la commune du Taillan-Médoc.
Fait à Bordeaux le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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