Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2303489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2303489, enregistrée le 19 juin 2023, et des mémoires, enregistrés les 23 mai 2024, 9 août 2024 et 7 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Charruyer, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’écarter des débats l’attestation de M. C… produite par la société Goron-GSL ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le ministre du travail a retiré la décision implicite du 19 avril 2023 rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 14 octobre 2022 de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement pour motif disciplinaire, a annulé la décision du 14 octobre 2022 de l’inspectrice du travail et a autorisé à nouveau son licenciement ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite du 19 avril 2023 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 14 octobre 2022 de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement pour motif disciplinaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 14 octobre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations préalablement à son édiction ;
- le délai de saisine de l’administration par l’employeur, prescrit par l’article R. 2421-14 du code du travail, a été méconnu ;
- la procédure de licenciement est entachée d’un vice de procédure dès lors que, fondée sur un cumul d’emplois irrégulier, alors que l’article L.8261-1 du code du travail proscrit au salarié d’accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, elle devait être précédée d’une mise en demeure préalable ;
- l’administration a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en estimant qu’il a méconnu son obligation contractuelle de loyauté envers son employeur en travaillant en qualité d’agent de sécurité les vendredi et samedi 2 et 3 septembre 2022 et en exerçant au cours des mois de juin et juillet 2022 les fonctions de planificateur ou de responsable planning pour le compte d’une société concurrente, la société Telo Sécurité ; la société Telo Sécurité ne peut être regardée comme une concurrente de son employeur, il était contractuellement autorisé à cumuler des emplois et son employeur avait connaissance qu’il travaillait ponctuellement pour cette société ;
- le grief selon lequel il a exercé au cours des mois de juin et juillet 2022 les fonctions de planificateur ou de responsable planning pour le compte d’une société concurrente, la société Telo Sécurité, n’a pas été évoqué au cours de l’entretien de licenciement ;
- l’administration a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur d’appréciation en retenant qu’il a méconnu son obligation contractuelle de loyauté envers son employeur en transférant des curriculum vitae qu’il avait reçus à la société Telo Sécurité ; les faits reprochés sont prescrits en application de l’article L. 1332-4 du code du travail, et ce grief n’a pas été évoqué au cours de l’entretien de licenciement ni soumis au comité social et économique lors de sa consultation ;
- il n’a pas sous-traité certaines missions de la société Goron auprès de l’un de ses clients sans l’en avertir, ou sans avertir son employeur ;
- l’employeur ne pouvait légalement fonder la demande d’autorisation de licenciement sur des évènements découverts postérieurement à la date d’engagement de la procédure disciplinaire ;
- l’administration a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dès lors que son licenciement présente un lien avec son mandat de représentant du personnel, la procédure ayant été mise en œuvre en raison de son opposition à la mise en place d’astreintes au sein de l’agence dont il a dénoncé l’irrégularité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par décision du 12 juin 2023, il a retiré la décision implicite du 19 avril 2023 rejetant le recours hiérarchique du requérant contre la décision du 14 octobre 2022 de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement pour motif disciplinaire, annulé la décision de l’inspectrice du travail et autorisé le licenciement de l’intéressé, de sorte que le présent recours tendant à l’annulation de la décision implicite du 19 avril 2023 et de la décision explicite du 14 octobre 2022 de l’inspectrice du travail, doit être regardé comme tendant à l’annulation de la décision du 12 juin 2023 ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2024, 14 août 2024 et 29 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société à responsabilité limitée Goron-GSL, représentée par Me Dubet, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande d’autorisation de licenciement de M. B… a été adressée le 16 septembre 2022 à l’inspection du travail, comme en atteste le bordereau d’envoi postal, soit dans le respect du délai de 48 heures prévu à l’article R. 2421-14 du code du travail ;
- le requérant a travaillé pour la société Telo Sécurité, société concurrente, les 2 et 3 septembre 2022 dans le cadre du festival « Rose festival » et au cours du mois de juillet 2022 dans le cadre du festival « Flamenco », et il a ainsi méconnu son obligation de loyauté envers son employeur ;
- la société Telo Sécurité exerce des activités similaires aux siennes, celles-ci étant, comme elle, déclarées sous le code NAF « Activités de sécurité privée », dans une zone d’intervention géographique similaire et sur un marché similaire constitué de clients publics et privés pour des prestations dites « fixes » ou de l’événementiel, de sorte qu’elle constitue une société concurrente ; la société Goron fait d’ailleurs a fait appel à elle pour la réalisation de prestations en qualité de sous-traitante ;
- s’il est établi que certains salariés avaient connaissance que M. B… travaillait ponctuellement pour la société Telo, cette circonstance n’est pas de nature à établir que la direction de la société était informée de cette situation et qu’elle aurait toléré son activité pour la société Telo ;
- M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il se trouvait dans une situation de cumul d’emploi autorisé par son contrat de travail et qu’un tel cumul est toléré dans le secteur des activités de sécurité ;
- la société n’était pas tenue, préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement, de le mettre en demeure de choisir l’emploi qu’il souhaitait conserver ;
- il est établit que M. B… a exercé en juin et juillet 2022 des missions de planification pour le compte de la société Telo Sécurité alors qu’il était employé par la société et qu’il a participé au processus de recrutement de la société Telo en lui transmettant des CV qui lui étaient adressés ;
- les faits reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement pour faute ;
- le licenciement du requérant est sans rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées au sein de la société.
Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 octobre 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
En réponse à la lettre du 9 décembre 2025 l’invitant à communiquer une pièce en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le ministre du travail et des solidarités a produit la pièce sollicitée, enregistrée le 10 décembre 2025, qui a été communiquée.
II. Par une requête n° 2403981, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Charruyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le ministre du travail a retiré la décision implicite du 19 avril 2023 rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 14 octobre 2022 de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement pour motif disciplinaire, a annulé la décision du 14 octobre 2022 de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement et a autorisé à nouveau son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés au I.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la société à responsabilité limitée Goron-GSL, représentée par Me Dubet, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé en formulant les mêmes observations que celles exposées au I.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les mêmes observations que celles exposées au I.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arquié,
- les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baillet représentant M. B… et les observations de Me Loyer représentant la société Goron-GSL.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté par contrat à durée indéterminée à compter du 6 août 2018 par la société à responsabilité limitée Goron-GSL en qualité de responsable d’exploitation et affecté à l’agence de Toulouse. Il a été élu membre titulaire du comité social et économique (CSE) le 5 novembre 2019. Par lettre du 2 septembre 2022 remise en main propre le 5 septembre 2022, M. B… a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et a été informé de sa mise à pied. Cet entretien s’est déroulé le 14 septembre 2022. Le CSE, réuni le 15 septembre 2022, a émis un avis défavorable à son licenciement. Par lettre du 16 septembre 2022, réceptionnée le 21 septembre 2022, la société Goron-GSL a sollicité, auprès de l’inspection du travail, l’autorisation de licencier M. B… pour faute grave. Par décision du 14 octobre 2022, l’inspectrice du travail a fait droit à sa demande et autorisé son licenciement. Par courrier du 16 décembre 2022 réceptionné le 19 décembre 2022, M. B… a formé contre cette décision un recours hiérarchique auprès du ministre du travail. Son recours a été implicitement rejeté par décision du 19 avril 2023. Puis, par décision du 12 juin 2023, le ministre du travail a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique de M. B… contre la décision du 14 octobre 2022 de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement pour motif disciplinaire, a annulé la décision du 14 octobre 2022 de l’inspectrice du travail et a autorisé à nouveau son licenciement. Par une requête n° 2303489, M. B… demande au tribunal, d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le ministre du travail a retiré sa décision implicite du 19 avril 2023 rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 14 octobre 2022 de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement pour motif disciplinaire, a annulé la décision du 14 octobre 2022 de l’inspectrice du travail et a autorisé à nouveau son licenciement et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite du 19 avril 2023 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 14 octobre 2022 de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement pour motif disciplinaire. Par une requête n° 2403981, M. B… demande l’annulation de la décision du 12 juin 2023 du ministre du travail retirant sa décision implicite du 19 avril 2023 rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 14 octobre 2022 de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement pour motif disciplinaire, en annulant la décision du 14 octobre 2022 de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement et l’autorisant à nouveau.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n° 2303489 et n° 2403981 sont relatives à des décisions prises à la suite de la demande d’autorisation de la société Goron-GSL, de licencier le même salarié protégé et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail, « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. »
En matière d’autorisations administratives de licenciement des salariés protégés, les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l’inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En application de ce qui vient d’être dit, les conclusions de la requête n° 2303489 tendant à l’annulation de la décision implicite du 19 avril 2023 du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique de M. B… contre la décision du 14 octobre 2022 de l’inspectrice du travail autorisant le licenciement de M. B… pour motif disciplinaire, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 12 juin 2023 du ministre du travail retirant sa décision implicite de rejet du 19 avril 2023, annulant la décision du 14 octobre 2022 de l’inspection du travail autorisant son licenciement et autorisant à nouveau son licenciement.
Il s’ensuit que seules restent en litige les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 juin 2023 du ministre du travail.
Sur les conclusions tendant à écarter des débats l’attestation établie par M. C… :
L’attestation établie le 9 août 2024 par M. C…, directeur d’exploitation, produite par la société Goron-GSL, employeur, a été soumise au contradictoire et aucun des arguments invoqués par le requérant ne permet de remettre en cause sa valeur probante. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats. Par suite, ses conclusions présentées à ces fins ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-14 du code du travail, « En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail. / La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d’autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. (…). »
Les délais, fixés par l’article R. 2421-14 du code du travail, dans lesquels la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l’employeur est tenu, à peine d’irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter. Par suite, il appartient à l’administration, saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, de s’assurer que ce délai a été, en l’espèce, aussi court que possible pour ne pas entacher d’irrégularité la procédure antérieure à sa saisine.
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 16 septembre 2022 remis le même jour aux services postaux, soit le lendemain de la consultation du CSE, la société Goron-GSL a adressé la demande d’autorisation de licenciement de M. B… à l’inspection du travail, qui l’a réceptionnée le 21 septembre 2022. Dans ces conditions, la société n’a pas méconnu les dispositions de précitées de l’article R. 2421-14 du code du travail.
En deuxième lieu, la décision autorisant le licenciement de M. B… n’est pas fondée sur un cumul d’emploi irrégulier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure faute d’une mise en demeure préalable la procédure de licenciement fondée sur un cumul d’emplois irrégulier doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.
En ce qui concerne le premier grief :
Aux termes de l’article L. 1221-1 du code du travail, « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » En application de ces dispositions selon lesquelles le salarié est tenu à l’égard de son employeur d’une obligation générale de loyauté, le salarié est soumis, pendant la durée du contrat de travail, à une obligation de fidélité qui lui interdit d’exercer une activité concurrente de celle de l’employeur. Cette obligation interdit au salarié d’agir, directement ou par personne interposée, pour le compte d’une entreprise concurrente, ou encore d’exercer une activité concurrente pour son propre compte. L’article 6 du contrat de travail conclu par M. B… avec son employeur stipule que : « Le salarié s’engage, pour la durée du présent contrat, à ne pas travailler pour le compte d’une personne morale ou physique concurrente de GORON-GSL. (…). / En cas de cumul d’emploi, il s’engage à respecter l’article susdit [L. 8261-1 du code du travail] et à toujours donner la préférence à la société GOROL-GSL. (…). ».
Pour autoriser le licenciement pour faute de M. B…, le ministre du travail a d’abord retenu que l’intéressé a méconnu son obligation contractuelle de loyauté envers la société Goron-GSL, son employeur, en travaillant les 2 et 3 septembre 2022 dans le cadre du festival « Rose festival » en tant qu’agent de sécurité pour le compte de la société Telo Sécurité, une société concurrente.
Il est constant que M. B… a été employé par la société Telo Sécurité lors du festival « Rose festival » les 2 et 3 septembre 2022 pour des missions de filtrage et de palpation. Il ressort des pièces du dossier que la société Goron-GSL et la société Télo interviennent dans le même secteur d’activité, à savoir les activités de sécurité privée (Code NAF 80.10Z), en particulier la surveillance et la télésurveillance, qu’elles assurent des prestations de sécurité privée dites « fixes » ou événementielles dans la même zone géographique portant sur les régions Occitanie et Aquitaine, qu’elles disposent d’un établissement à Toulouse, et qu’ainsi, elles s’adressent à une même clientèle. La société Telo Sécurité est ainsi directement concurrente de la société Goron GSL. Les circonstances que la société Telo Sécurité accomplisse principalement des prestations événementielles et dans le secteur des Landes et qu’elle réalise un chiffre d’affaires nettement inférieur à celui de la société Goron-GSL, de même que celle selon laquelle la société Goron-GSL a confié à la société Telo Sécurité la réalisation de prestations de sécurité privée en qualité de sous-traitante, ne sont pas de nature à lui ôter sa qualité de concurrent direct de cette dernière. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son activité salariée pour le compte de la société Telo Sécurité ne caractérise pas un manquement à son obligation contractuelle de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail et celle découlant des stipulations de son contrat.
S’il est établi par les attestations produites que certains des salariés de la société Goron-GSL avaient connaissance que M. B… travaillait ponctuellement pour le compte de la société Telo Sécurité, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que la direction de la société Goron-GSL ait eu effectivement connaissance de cette situation et qu’ainsi, elle tolérait effectivement l’emploi de l’intéressé par une société concurrente. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son employeur a toléré son emploi par cette société concurrente, de sorte que les agissements reprochés ne présenteraient pas un caractère fautif, ni à se ne se prévaloir d’un cumul d’emploi autorisé contractuellement ou par tolérance. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le deuxième grief :
Le ministre a également retenu que M. B… a méconnu son obligation contractuelle de loyauté envers la société Goron-GSL, en travaillant au cours des mois de juin et juillet 2022 pour le compte de la société Telo Sécurité en qualité de planificateur ou de « responsable planning ».
Aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail, « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / (…). » Aux termes de l’article L. 1232-3 de ce code, « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. ». L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé à un entretien, au cours duquel il lui indique les motifs de la décision qu’il envisage et recueille les explications du salarié. L’employeur est tenu, lors de l’entretien préalable, d’indiquer au salarié les motifs du licenciement envisagé contre lui et, dès lors, l’inspecteur du travail ou le ministre ne peut retenir des griefs qui n’ont pas été indiqués au salarié. L’irrégularité de procédure résultant de la méconnaissance de cette formalité revêt un caractère substantiel et fait ainsi obstacle à ce que l’administration autorise le licenciement de ce salarié et elle est de nature à justifier l’annulation de l’autorisation de licenciement.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes du compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement du 14 septembre 2022, que ce grief, figurant par ailleurs au nombre des agissement fautifs énumérés par l’employeur au soutien de sa demande d’autorisation de licenciement du 16 septembre 2022, a été présenté et discuté lors de cet entretien préalable. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail en retenant ce grief pour autoriser son licenciement.
Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a reconnu lors de l’entretien préalable à son licenciement du 14 septembre 2022 ainsi que lors de la séance du CSE du 15 septembre 2022, avoir travaillé pour la société Telo Sécurité au cours des mois de juin et juillet 2022 dans le cadre du festival « Flamenco ». Ces faits sont d’ailleurs corroborés par le gérant de la société Telo Sécurité dans son attestation du 15 mai 2024, déclarant que l’intéressé a travaillé pour le compte de la société à cette occasion, ainsi que les fiches de paie établies par cette dernière pour les mois de juin et juillet 2022. Si le requérant soutient qu’il n’a pas exercé pour la société Telo Sécurité les fonctions de planificateur ou de « responsable planning » au cours de cette mission, mais celles d’agent d’exploitation, les mentions portées sur les bulletins de paie afférents aux mois de juin et juillet 2022 établis par la société Telo Sécurité et les courriels des 28 juin et 1er et 4 juillet 2022 qu’il a adressés à cette société depuis sa messagerie professionnelle portant sur des planning qu’il a lui-même validés et modifiés, permettent de tenir pour établi qu’il a effectivement exercé pour cette société les fonctions planificateur ou de « responsable planning ». La seule attestation du 15 mai 2024 du gérant de la société Telo Sécurité selon laquelle l’intéressé a travaillé pour son compte lors du festival « Flamenco » en tant qu’agent d’exploitation et non comme planificateur et la mention de « responsable planning » sur les fiches de paie est une erreur du cabinet comptable, n’est pas de nature à en remettre en cause la matérialité de faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, il ressort des pièces que le requérant disposait déjà d’une adresse électronique au sein de la société Telo Sécurité au mois de juillet 2022 et ainsi antérieurement au 21 janvier 2023, contrairement à ce qu’il soutient. Au demeurant, la circonstance que M. B… aurait exercé pour la société Telo Sécurité les missions d’agent d’exploitation et non celles de planificateur ou de responsable planning dans le cadre du festival « Flamenco » est sans incidence sur la caractérisation du manquement à son obligation contractuelle de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail et celle découlant des stipulations de son contrat. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés doit être regardée comme établie.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. B…, la société Telo Sécurité, ainsi qu’il a été dit, doit être regardée comme une société concurrente de la société Goron-GSL, son employeur.
En ce qui concerne le troisième grief
Pour autoriser le licenciement pour faute de M. B…, le ministre a également retenu que l’intéressé a méconnu son obligation contractuelle de loyauté envers la société Goron-GSL, en adressant au mois de juin 2022 à la société Telo Sécurité dans le cadre de ses fonctions de responsable d’exploitation, des curriculums vitae adressés à son employeur à la suite de la publication d’offres d’emploi.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce grief n’a pas été mentionné ni discuté lors de l’entretien préalable au licenciement de M. B… du 14 septembre 2022. Dès lors, le ministre ne pouvait légalement retenir ce motif pour autoriser son licenciement. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier, que ce grief n’a pas davantage été présenté ni discuté lors la séance du CSE du 15 septembre 2022. L’employeur étant tenu d’informer le CSE des motifs du licenciement envisagé, cette circonstance fait également obstacle à ce que le ministre puisse légalement retenir ce motif pour autoriser son licenciement. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre ce troisième grief, le requérant est fondé à soutenir que le ministre ne pouvait légalement le retenir pour autoriser son licenciement.
Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que la société Goron-GSL se serait fondée sur des faits postérieurs à l’engagement de la procédure disciplinaire pour solliciter l’autorisation de licenciement litigieuse.
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail que l’employeur est tenu, lors de l’entretien préalable, d’indiquer au salarié les motifs du licenciement envisagé contre lui, et que, dès lors, l’inspecteur du travail ne peut retenir des griefs qui n’ont pas été indiqués au salarié. L’inspecteur du travail ou le ministre du travail peut toutefois légalement accorder l’autorisation de licenciement demandée lorsqu’une partie seulement des griefs reprochés à l’intéressé a été évoquée au cours de l’entretien préalable, à la condition que les griefs évoqués présentent, à eux seuls, une gravité suffisante pour justifier une telle décision.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les deux premiers griefs retenus à l’encontre de M. B…, tenant à la méconnaissance de son obligation contractuelle de loyauté en travaillant pour le compte de la société Telo Sécurité, société concurrente, lors du festival « Flamenco » en juin et juillet 2022 et lors du festival « Rose festival » les 2 et 3 septembre 2022, sont établis. Ils ont été présentés et discutés lors de l’entretien préalable au licenciement du requérant et lors de la séance du CSE du 15 septembre 2022. Ils constituent un manquement de l’intéressé à l’obligation contractuelle de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail et à une obligation essentielle de son contrat de travail. Eu égard à leur nature, ces seuls griefs présentent un caractère suffisant de gravité pour justifier son licenciement pour motif disciplinaire. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans erreur de fait, ni erreur de droit ou erreur d’appréciation, les retenir pour autoriser le licenciement pour faute.
En ce qui concerne le lien avec les fonctions représentatives
Ainsi qu’il a dit au point 12, le licenciement d’un salarié protégé ne peut être autorisé s’il est en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées. Il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, d’opérer un tel contrôle au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de leur décision, y compris lorsqu’ils se prononcent à nouveau sur une demande d’autorisation après l’annulation d’une première décision refusant d’y faire droit.
M. B… soutient que son licenciement présente un lien avec son mandat de représentant du personnel, la procédure ayant été mise en œuvre en raison de son opposition à la mise en place d’astreintes au sein de l’agence dont il a dénoncé l’irrégularité, et du différend qui en est résulté avec son employeur. S’il ressort du courrier adressé par M. B… à la société Goron-GSL, le 28 juillet 2022, que le salarié a refusé d’assurer des astreintes à la demande de son employeur, aucune pièce du dossier n’est toutefois de nature à établir un lien de causalité entre les fonctions représentatives exercées par le requérant et son licenciement pour motif disciplinaire fondé sur les agissements fautifs retenus à son encontre, commis en dehors de l’exercice de son mandat. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son licenciement serait en rapport avec ses fonctions représentatives, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2023 du ministre du travail retirant sa décision implicite de rejet du 19 avril 2023, annulant la décision du 14 octobre 2022 de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement et autorisant à nouveau son licenciement. Par suite, les conclusions présentées à ces fins ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Goron-GSL en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2303489 et 2403981 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Goron-GSL tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société Goron-GSL et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Céline Arquié
L’assesseur le plus ancien,
Laurent Quessette
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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