Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2026, n° 2609041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande à la juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 mars 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de
1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée la maintient dans une situation irrégulière qui l’expose à un risque d’éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension, par le juge des référés, de l’exécution d’une décision administrative, est subordonnée, notamment, à la condition que « (…) l’urgence le justifie (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. M. B… C…, ressortissant chinois né le 30 octobre 1988, demande la suspension d’une décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, révélée selon lui par une « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » qui lui a été délivrée le 17 mars 2026 par la préfecture de police.
3. Toutefois, M. C…, qui ne fournit aucune indication sur sa situation personnelle ni sur la durée et les conditions de son séjour en France avant la présentation de sa demande de titre, ne démontre pas l’urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il entend contester soit suspendue.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, dans les circonstances de l’espèce, celles tendant à l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Me Goeau-Brissonnière.
Fait à Paris, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
A. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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