Annulation 10 juin 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2512107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512107 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 10 juin 2025, N° 2405845 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 2405845 du 10 juin 2025 ;
2°) d’augmenter l’astreinte prononcée à 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté le jugement du 10 juin 2025.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- les observations de Me Coutaz, représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 4 octobre 1972 à Ekoyaihieka (Nigéria), a épousé le 7 juillet 2018 une ressortissante de nationalité française. Le préfet de l’Isère lui a délivré le 23 mai 2023 un titre de séjour en qualité de conjoint de français, qui expirait le 22 mai 2024. Il a déposé le 25 mars 2024 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Estimant être en présence d’une décision implicite de rejet, il a demandé la communication des motifs d’un tel refus le 31 juillet 2024 au préfet de l’Isère, lequel n’a pas répondu à cette demande. Par un jugement n° 2405845 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A… et enjoint à la préfète de l’Isère de renouveler le titre de séjour vie privée et familiale de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. »
Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d’énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d’une modulation de l’astreinte, soit à procéder d’office à une telle modulation.
L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
Le jugement du tribunal n° 2405845 du 10 juin 2025 a été mise à disposition le même jour et la préfète de l’Isère en a pris connaissance le 13 juin 2025. Elle disposait d’un délai d’un mois pour l’exécuter expirant donc le 13 juillet 2025. Le requérant a communiqué en note en délibéré, une attestation de décision favorable valable du 27 janvier 2026 au 26 janvier 2028. La préfète de l’Isère doit donc être regardée comme ayant exécuté cette décision à compter du 27 janvier 2026 seulement. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. A… à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période de 196 jours du 14 juillet 2025 inclus au 26 janvier 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 19 600 euros (196 jours*100).
Compte tenu de cette exécution, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’augmentation de l’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’État est condamné à verser la somme de 19 600 euros à M. A….
Article 2 :
L’État versera la somme de 500 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, et à la préfète de l’Isère.
Copie à sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. D…, premier-conseiller,
- Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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