Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 19 juin 2025, n° 2207568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 18 novembre 2022, la préfète de la Drôme demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de Saint-Marcel-lès-Valence a délivré à M. C un permis de construire pour l’édification d’un entrepôt ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’elle a présenté le 22 juillet 2022.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ne pas avoir opposé un sursis à statuer, prévu à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
— elle est incompatible avec l’orientation d’aménagement prévue dans le plan local d’urbanisme dès lors que le projet litigieux ne respecte pas l’organisation spatiale en ne prévoyant pas de voie de desserte aux abords de la construction et ne propose aucune intégration paysagère.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, M. A C, représenté par Me Matras, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la préfète de la Drôme ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Punzano, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de la Drôme défère au tribunal l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de Saint-Marcel-lès-Valence a accordé à M. C un permis de construire tendant à l’édification d’un entrepôt d’une surface de 1 000 m2 sur la parcelle cadastrée ZK215, située avenue de Provence, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a présenté le 25 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / () ». L’article L. 153-11 du même code prévoit que : « () / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
3. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 23 septembre 2025, le conseil municipal de Saint-Marcel-lès-Valence a lancé la procédure de révision du plan local d’urbanisme de la commune. Le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a eu lieu le 5 octobre 2018. Le projet de règlement graphique, dans sa version du 31 octobre 2018, prévoyait le classement de la parcelle cadastrée ZK215, terrain d’assiette du projet en litige, en zone agricole. Une réactualisation du projet a toutefois été rendue nécessaire et une deuxième version du PADD a été débattue le 29 novembre 2021 en conseil municipal. Par une délibération du 4 juillet 2022, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et a arrêté le projet de révision du plan local d’urbanisme. Le règlement graphique arrêté le même jour continue de classer la parcelle cadastrée ZK215 en zone agricole.
5. En l’espèce, le projet en litige consiste en la construction d’un bâtiment d’activité à vocation d’entrepôt et de stockage de 1 000 m2 sur une parcelle d’une superficie de 16 228 m2. Compte tenu de l’état d’avancement du futur plan local d’urbanisme, dont le PADD prévoit de rendre des terres à l’agriculture, et du classement en zone agricole qui restreint les nouvelles constructions à celles nécessaires à l’exploitation agricole, le projet en litige est susceptible de compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur document d’urbanisme. La préfète de la Drôme est par suite fondée à soutenir que le maire de Saint-Marcel-lès-Valence a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas un sursis à statuer sur le fondement des dispositions précitées.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen du déféré n’est pas de nature à justifier l’illégalité des décisions en litige.
7. L’irrégularité relevée au point 5 n’est pas régularisable. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Drôme est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de Saint-Marcel-lès-Valence a délivré à M. C un permis de construire pour l’édification d’un entrepôt ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’elle a présenté le 22 juillet 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Marcel-lès-Valence du 24 mai 2022 est annulé, ensemble la décision de rejet du recours gracieux.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Drôme, à M. A C et à la commune de Marcel-lès-Valence.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
J-P. WyssLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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