Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2502875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, la SAS EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE, représentée par Me Ralkos, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Levallois-Perret, à hauteur d’un montant de 112 999 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Courbevoie, à hauteur d’un montant de 76 968 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 30 juillet 2025, le directeur départemental des Finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement total de l’imposition en litige à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. En premier lieu, par une décision du 11 juillet 2025, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement d’une somme totale de 112 999 euros, correspondant aux impositions dont la contribuable a demandé la décharge à titre principal. En conséquence, les conclusions en décharge de la SAS EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE sont donc devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme, au demeurant non chiffrée, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE et au directeur départemental des Finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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