Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 avr. 2026, n° 2601690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, la société SMACL Assurances, représentée par Me Laurent, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé notamment de décrire les désordres subis par la station d’épuration située à Cavalière, de donner son avis sur les préjudices subis et de les chiffrer, de déterminer si les préjudices subis ainsi que les mesures et travaux d’urgence et/ou conservatoires doivent être pris en charge par la société Saur dans le cadre de son contrat de concession.
Elle soutient que :
- elle est l’assureur en dommages aux biens du syndicat intercommunal d’assainissement Le Lavandou – Le Rayol-Canadel, propriétaire d’une station d’épuration située à Cavalière sur le territoire de la commune du Lavandou ;
- la station d’épuration est exploitée par la société Saur assurée auprès de la compagnie XL Insurance Company SE couvrant les dommages aux biens du syndicat ainsi que la responsabilité de la société Saur ;
- le 20 mai 2025, d’importantes inondations ont affecté la station d’épuration qui a fait l’objet de nombreux désordres ; dans le cadre de son contrat de concession, la société Saur a assuré la remise en service de la station d’épuration mais n’a pas donné suite à la demande de prise en charge des dommages matériels s’élevant à la somme de 492 537 euros ;
- aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…).
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Toutefois, aux termes du premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ». Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la subrogation a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable.
5. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que le syndicat intercommunal d’assainissement Le Lavandou – Le Rayol-Canadel, propriétaire d’une station d’épuration située à Cavalière sur le territoire de la commune du Lavandou, a souscrit auprès de la société SMACL Assurances, requérante, un contrat d’assurance en dommages aux biens, il n’est aucunement établi que cette dernière aurait, à la date de la présente ordonnance, indemnisé son assuré et serait ainsi subrogée dans les droits du syndicat intercommunal d’assainissement. Par suite, la société SMACL Assurances ne peut être regardée comme ayant qualité pour agir devant le juge des référés.
6. Il en résulte que la demande d’expertise présentée par la société SMACL Assurances ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SMACL Assurances est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SMACL Assurances.
Fait à Toulon, le 3 avril 2026
La juge des référés,
signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Installation ·
- Construction ·
- Métropolitain ·
- Levage ·
- Pont ·
- Infraction ·
- Déclaration préalable ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Boulangerie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- L'etat ·
- Pénalité ·
- Radiation ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Préjudice moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Établissement d'enseignement ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Enseignement public ·
- Légalité ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- La réunion ·
- Ours ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Rétablissement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Injonction ·
- Défense
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décentralisation ·
- Asile ·
- Aménagement du territoire ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte
- Handicap ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Jeune ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Accès
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Collectivités territoriales ·
- Terme ·
- Commune ·
- Irrecevabilité
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Intérêt ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Prohibé ·
- Liberté fondamentale ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Demande ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.