Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 2 oct. 2025, n° 2100770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête, enregistrée le 27 juin 2021, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les a réciations discriminatoires ortées sur son com te rendu d’entretien rofessionnel établi au titre de l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de roduire les documents nécessaires au rétablissement de ses droits ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 4 000 euros our réjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- son com te rendu d’entretien rofessionnel est entaché d’une erreur manifeste d’a réciation dès lors que les a réciations ortées ar sa hiérarchie dans son com te rendu d’entretien rofessionnel sont erronées, à charge et ne tiennent as com te du contexte d’une structure fragilisée ar un manque d’effectif et son statut de travailleur handica é ;
- la décision de refus d’inscri tion au tableau d’avancement malgré son ancienneté de vingt-cinq ans est entachée d’une ru ture d’égalité ar ra ort à ses collègues.
ar un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le réfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables en raison de l’indivisibilité du com te rendu d’entretien rofessionnel ;
- la requête est irrecevable en l’absence de moyens et de signature ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables en raison de leur im récision ;
- à titre subsidiaire, à su oser que des moyens uissent être regardés comme étant soulevés, aucun n’est fondé.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction ublique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le résident du tribunal a désigné M. Jégard, remier conseiller, en a lication de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique du 25 se tembre 2025 :
- le ra ort de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, ra orteur ublic,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, adjoint administratif rinci al de deuxième classe, est affecté à la réfecture de Saint-Denis. Il a reçu notification, le 29 avril 2021, du com te rendu de l’entretien rofessionnel réalisé le 9 avril 2021 au titre de l’année 2020. ar sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ce com te rendu en ce qu’il orte des a réciations discriminatoires.
Sur les conclusions tendant à la roduction des « documents nécessaires au rétablissement [des] droits » de M. A… :
L’affaire est en état d’être jugée et le rinci e du contradictoire a été res ecté. Il n’a arait donc as nécessaire, dans les circonstances de l’es èce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu ar l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 ortant dis ositions statuaires relatives à la fonction ublique de l’État dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dont les dis ositions sont désormais en artie codifiées à l’article L. 521-1 du code général de la fonction ublique : « L’a réciation de la valeur rofessionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien rofessionnel annuel conduit ar le su érieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un com te rendu. (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort as du com te rendu d’entretien rofessionnel contesté qu’il contiendrait des a réciations discriminatoires. ar ailleurs, M. A… ne roduit aucune ièce venant au soutien de ce qu’il allègue alors qu’il ne ressort as des ièces roduites en défense qu’il aurait fait l’objet d’une discrimination. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’a réciation, à le su oser soulevé, doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne eut être saisie que ar voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à artir de la notification ou de la ublication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au aiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’a rès l’intervention de la décision rise ar l’administration sur une demande réalablement formée devant elle. / (…) ».
M. A… sollicite l’indemnisation d’un réjudice moral qu’il estime avoir subi. Il ne résulte toutefois as de l’instruction qu’il ait formé une demande indemnitaire réalable au rès du réfet de La Réunion. ar suite, le contentieux n’étant as lié, la fin de non-recevoir o osée en défense doit être accueillie et ses conclusions indemnitaires rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui récède que la requête de M. A… doit être rejetée, y com ris en ce qu’elle com orte des conclusions aux fins d’injonction et d’indemnisation ainsi qu’une demande tendant à l’a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se rononcer sur l’intégralité des fins de non-recevoir.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée, our information, au réfet de La Réunion.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
X. JÉGARD
La greffière,
É. OINAMBALOM
La Ré ublique mande et ordonne au réfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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