Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 18 déc. 2025, n° 2403544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. C… B…, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la pratique d’une fouille à nu le 5 juin 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Ciaudo, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il a été soumis à une fouille à nu le 5 juin 2024, à l’occasion de la fouille de sa cellule, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
- la décision de fouille mentionne, sans autre précision, qu’il est soupçonné d’avoir sur lui des stupéfiants ou un téléphone, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ;
- l’administration pénitentiaire invoque de façon générale le risque d’introduction de produits ou objets prohibés ou dangereux dans l’établissement pénitentiaire ou la circonstance que les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisants pour détecter des objets non métalliques, à faible composition métallique ou de faibles tailles :
- l’administration ne justifie pas en l’espèce qu’il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale à l’occasion de la fouille de cellule au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu’il faisait penser ;
en pratiquant sur sa personne une telle fouille, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de cette fouille à corps non justifiée, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. B….
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Agnès Bourjol, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, demande au tribunal la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de la pratique de la fouille corporelle intégrale réalisée le 5 juin 2024 à l’issue de la fouille de sa cellule.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, applicables aux fouilles litigieuses : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Selon son article L. 225-3 : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet d’une fouille intégrale, le 5 juin 2024, concomitamment à la fouille de sa cellule, motivée par la suspicion de détention d’objets ou produits stupéfiants prohibés en détention, fondée sur un signalement. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que ladite fouille était justifiée tant par le profil pénal de l’intéressé que par les antécédents de découverte de plusieurs smartphones et accessoires de téléphonie hors de gamme dans sa cellule, et ce à trois reprises sur la seule année 2022, qui ont donné lieu à des sanctions disciplinaires. Or, en dépit du risque évoqué par le ministre de la justice, à la date où cette fouille a été réalisée, la dernière sanction disciplinaire infligée au requérant en lien avec la détention d’objets ou de substances interdits en détention remontait à près de deux ans, sans qu’il résulte de l’instruction un quelconque élément récent venant étayer l’exigence d’une vigilance particulière. Par ailleurs, aucun objet ou substance prohibé en détention n’a été finalement retrouvé lors de la fouille intégrale litigieuse pratiquée le 5 juin 2024. En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice ne démontre pas, dans son mémoire en défense, qu’il ne pouvait pas recourir à des méthodes moins intrusives que la fouille corporelle intégrale telle que la palpation manuelle ou la détection électronique.
Dans ces conditions, le recours à cette fouille n’apparaît, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, ni nécessaire, ni proportionné. Par suite, le recours à cette fouille à nu a été décidé en méconnaissance des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire citées au point 3, et a porté atteinte à la dignité du requérant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 2. Il s’ensuit que le recours à cette mesure litigieuse est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Une telle pratique, sans justification suffisante, a nécessairement causé un préjudice moral à M. B… dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 100 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. B… a droit à ce que la somme de 100 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 novembre 2024. A cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 août 2025, date à laquelle est due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Ciaudo sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024. Les intérêts échus à la date du 9 août 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. A…
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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