Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 juin 2025, n° 2507051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au recteur de l’académie de Créteil de procéder à l’affectation d’un accompagnant d’élève en situation de handicap au profit de son fils.
Elle indique que son fils est reconnu en situation de handicap par la maison départementale des personnes handicapées et que le rectorat de l’académie de Créteil n’a pas mis en place cet accompagnement malgré plusieurs relances de sa part et que cette situation nuit à sa scolarité et porte atteinte à son droit à l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le recteur de l’académie de Créteil s’en remet à la sagesse du tribunal en indiquant que l’accompagnante affectée au jeune C B a été écartée du service en février 2025 et qu’il n’a pas été possible à ce jour de trouver un remplaçant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de l’éduction,
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 mai 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Mme B, qui confirme que l’accompagnante affectée à son fils a été renvoyée en
février 2025 car elle était toujours en retard, que son fils n’en a pas depuis le 3 mars 2025 et qui indique également que les cours seront terminés le 11 juin 2025 et que sa demande vaut surtout pour la prochaine année.
La rectrice de l’académie de Créteil, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1 Par une décision du 23 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a accordé au jeune C B les droits vers une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire jusqu’au 31 août 2029 et une aide humaine individuelle aux élèves handicapées jusqu’au 31 août 2026. Le
jeune C, scolarisé en unité locale pour l’inclusions scolaire au collège-lycée
« Saint-André » de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), n’a bénéficié, au cours de l’année
2024-2025, que de huit heures d’accompagnement jusqu’en février 2025. La direction de l’établissement a indiqué à ses parents, le 28 mars 2025, qu’il n’y sera plus scolarisé pour l’année 2025-2026 en raison de son comportement violent et de l’absence d’accompagnement. Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme B, sa mère, demande au juge des référés d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de désigner un accompagnant d’élève en situation de handicap pour le jeune C.
2 D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ».
3 L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements.
4 Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
5 D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse () de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle () de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap () ». Aux termes de l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social () ».
6 Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique.
7 Si une carence dans l’accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d’un syndrome autistique, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
8 Si Mme B fait valoir que son fils, scolarisé en unité localisée pour l’inclusion scolaire dans un établissement privé, ne bénéficie plus depuis le mois de mars 2025 d’un accompagnant d’élève en situation de handicap, ce qui a motivé la décision de la direction de son collège de ne pas le reprendre à la rentrée 2025, il résulte de l’instruction que les services de l’éducation nationale ont mis en œuvre depuis mars 2025 des procédures actives de recherche d’un remplacement qui n’ont pas pu aboutir malgré leurs efforts.
9 Dès lors, au regard des pouvoirs et des moyens dont disposent les autorités et les établissements concernés, l’absence de remplacement immédiat de l’accompagnant du
jeune C ne révèle pas une carence dans l’accomplissement des obligations mises à la charge de l’Etat caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, dès lors d’une part que le fils de la requérante est affectée en unité localisée pour l’inclusion scolaire et d’autre part que celle-ci a précisé elle-même en audience que sa demande portait surtout sur la mise en œuvre d’un accompagnement pour l’année scolaire 2025-2026, eu égard à la fin très proche de l’année scolaire en classe de Sixième.
10 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par Mme B doit être rejetée
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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